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20/12/2007 | FRANCE | N°04MA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 04MA01477


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-5364 en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, déchargé la SARL « Barnex Pub » de l'obligation de payer résultant d'un commandement émis le 26 mars 1999 pour paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés relatives aux années 1985 et 1986 mises en recouvrement le 31 décembre 1990 et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme

de 1219, 59 euros en application de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-5364 en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, déchargé la SARL « Barnex Pub » de l'obligation de payer résultant d'un commandement émis le 26 mars 1999 pour paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés relatives aux années 1985 et 1986 mises en recouvrement le 31 décembre 1990 et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1219, 59 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2004, présenté pour la SARL « Barnex Pub », par Me Dupoux ;
La société demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours du ministre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2007, présenté pour la SARL « Barnex Pub », tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 ;
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes aux années 1985 et 1986 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1990 au nom de la SARL « Barnex Pub » ; que la société a adressé le 17 juillet 1991 au directeur des services fiscaux une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, par deux décisions du 18 juin 1994, notifiées le 24 août et le 1er septembre 1994, le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de la société ; que le 5 décembre 1994, la société a présenté au Tribunal administratif de Marseille une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1985 et 1986, qui a été rejetée par jugement du 18 mai 1998 au motif qu'elle avait été déposée plus de deux mois après la notification de la décision de rejet de la réclamation ; que le trésorier des Pennes-Mirabeau a émis le 26 mars 1999 un commandement pour paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés relatives aux années 1985 et 1986 ; que, par un jugement en date du 10 mai 2004, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé la décharge au profit de la SARL « Barnex Pub » de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 26 mars 1999 au motif que l'action en recouvrement du Trésor public était prescrite et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1219, 59 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; et, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (…) » ;
Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 274 et L. 277 du livre des procédures fiscales que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive ; que la requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend le délai de prescription, que pour autant qu'elle a été elle-même formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé, après avoir estimé que la SARL « Barnex Pub » avait obtenu le sursis de paiement qu'elle sollicitait, que, faute pour la société d'avoir saisi le Tribunal administratif de Marseille avant l'expiration, le 2 novembre 1994, du délai dont elle disposait pour présenter une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre desquelles elle bénéficiait du sursis de paiement, la prescription de l'action en recouvrement de ces cotisations avait recommencé à courir à l'expiration dudit délai, alors même que, saisi le 5 décembre 1994 par la société d'une telle demande, le tribunal administratif a ultérieurement rejeté la requête de la société au motif de sa tardiveté ;
Sur le caractère interruptif de prescription des paiements effectués par la SARL « Barnex Pub » :
Considérant que pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; qu'en outre, si des versements effectués par le redevable en paiement d'une imposition peuvent être affectés par le comptable au règlement d'une dette fiscale plus ancienne autre que l'imposition au titre de laquelle ces versements ont été effectués, cette affectation ne peut interrompre la prescription en ce qui concerne la dette fiscale plus ancienne que si elle a été notifiée au redevable ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'examen des bordereaux de situation produits par l'administration fiscale que les sommes de 10 224 francs, 11 963 francs, 9 938 francs et 13 794 francs que la SARL « Barnex Pub » a versées au Trésor public respectivement le 30 juin 1995, le 12 février 1996, le 13 février 1997 et le 12 février 1998 auraient été acquittées pour paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; qu'en outre, si le comptable était en droit d'imputer des sommes versées par la société en paiement d'impositions postérieures sur la dette contractée par la société au titre des années 1985 et 1986, le ministre n'établit pas que ces imputations auraient été portées à la connaissance de la société ; que, dans ces conditions, les quatre versements susmentionnés ne peuvent être regardés comme comportant reconnaissance de la part de la société de ce qu'elle était débitrice envers le Trésor des droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ; que l'administration fiscale ne fait état, entre la date du 2 novembre 1994 et celle du 2 novembre 1998 d'aucun autre acte ou événement susceptible de comporter un effet interruptif de prescription ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que la prescription était acquise à la SARL « Barnex Pub » lorsque le commandement de payer du 26 mars 1999 a été émis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé la décharge au profit de la SARL « Barnex Pub » de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 26 mars 1999 et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 219, 59 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la SARL « Barnex Pub » tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL « Barnex Pub » et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL « Barnex Pub » la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SARL « Barnex Pub ».

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N°04MA01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01477
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;04ma01477 ?
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