Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN, dont le siège est 5 rue de l'Hôtel de Ville à Nimes (30000), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Fidal ; la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901272 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes à hauteur de 44 334 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;
- les observations de Me Serpentier Linares et de Me Debord de la société d'avocats Fidal, pour la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° les entreprises industrielles et commerciales … dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN, dont le début était initialement prévu le 28 août 1997, n'a effectivement commencé que le 12 septembre à la suite de reports successifs sollicités par le gérant de la société requérante ; qu'elle s'est achevée le 10 décembre 1997, date de la dernière entrevue avec le vérificateur ; que la seule circonstance que la notification de redressements a été adressée le 12 décembre 1997 ne suffit pas à établir que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée de trois mois prévue à l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance alléguée par la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN que le vérificateur aurait étendu, à l'occasion de sa présence, son contrôle à deux autres sociétés et à la situation personnelle des associés est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN du dépassement de la durée de vérification de comptabilité, telle que fixée par l'article L.52 précité du livre des procédures fiscales, doit être écarté ;
Considérant en second lieu que si la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN fait valoir que la notification de redressements concernant la provision pour dépréciation de stock est insuffisamment motivée, il résulte du dossier soumis au juge de première instance que le vérificateur a énoncé la règle de droit qui exclut toute forfaitairisation des règles d'évaluation des stocks, puis a précisé qu'à défaut d'éléments précis tirés des données propres à l'exploitation en cause et de nature à justifier le taux de décote pratiqué, la déduction de la provision pour un montant de 62 780 F était rejetée pour l'exercice 1994 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la motivation insuffisante contenue dans la notification de redressements manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probable … » ;
Considérant d'une part que, pour contester le redressement relatif à une dette non justifiée envers le fournisseur AMSOL d'un montant de 45 681 F (6 964,02 euros), la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir pris en compte le document présenté par elle devant cette juridiction, soit une facture de la SARL AMSOL d'un montant de 45 681 F justifiant ainsi l'existence et le principe de son inscription en comptabilité dans une période antérieure à celle du premier exercice non prescrit ; que le Tribunal administratif de Montpellier a pu cependant, à bon droit, relever qu'en produisant la copie d'une facture non numérotée et dont la date est surchargée, la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN n'apportait pas la preuve qui lui incombe des éléments et des précisions de nature à justifier l'inscription de cette dette à son passif ; que, dès lors, le service était fondé à contester cette inscription au bilan de clôture de l'exercice 1996 et à réintégrer la somme en cause dans les résultats de l'exercice 1994, premier exercice non prescrit ;
Considérant d'autre part que, pour contester le refus d'admettre la déduction de la somme de 62 780 F (9 570,74 euros) passée au titre de l'exercice 1994 pour provision sur stock, la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN fait valoir qu'elle a respecté ses obligations en matière de provisions en les justifiant par un état daté par facture fournisseur avec la référence des produits, leurs quantités, le prix unitaire hors taxes par article, le taux de provision et le montant total de la provision, ledit taux de cent pour cent étant justifié par l'ancienneté des marchandises en cause ; que le Tribunal administratif de Montpellier a pu cependant, à bon droit, relever que la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN n'a fait état d'aucun élément précis et tiré de données propres à son exploitation de nature à justifier le taux de dépréciation identique qu'elle a retenu pour l'ensemble de ses marchandises ; que, dès lors, le service était également fondé à procéder à la réintégration de la provision litigieuse pour dépréciation de stock ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES BOUTIQUES DU GARDIAN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 04MA00717 2