Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, sous le numéro 07MA02834, présentée pour la SCI CAMPASTIER, dont le siège est situé rue de la Calade, 30980 Saint-Dionisy ;
La SCI CAMPASTIER demande à la cour, de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 04MA01209 en date du 9 juillet 2007 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;
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Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2007, pour la SCI La Réunion, dont le siège est situé Base de Pierrelatte, ZI du Tricastin, 26700 Pierrelatte et la SA Piam dont le siège est situé au lieu dit «Les Rôles», CD 40, 20820 Caveirac, par la SCP UGGC ;
La SCI La Réunion et la SA Piam demandent à la Cour :
1°/ de rejeter la requête et de condamner l'Etat et la SCI CAMPASTIER à leur verser chacune la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
2°/ et à titre subsidiaire de constater le bien fondé de la demande des requérantes ;
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Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 3 avril 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Fourés pour la SCI La Réunion et la SA Piam ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée..» ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 9 juillet 2007, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mars 2004 et la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Gard en date du 10 janvier 2002 au motif que M. Nays Cadou avait irrégulièrement siégé à la séance de la commission départementale d'urbanisme commerciale du 17 décembre 2001 ; que la cour a relevé que «alors que la SCI La Réunion et la SA Piam soutiennent que l'arrêté en date du 17 décembre 2001 n'aurait pas été régulièrement publié, la défense n'apporte aucune précision sur son éventuelle publication» ; que la SCI La Réunion fait valoir que cette mention est inexacte dès lors que le mémoire qu'elle a produit devant la cour le 21 décembre 2004 indiquait que «le maire de Nîmes, empêché, a, (…) par arrêté du 17 décembre 2001, exécutoire le 19 décembre 2001, régulièrement désigné M. de Nays Candau pour le représenter lors de la réunion du 21 décembre 2001 (voir production du mémoire en réponse du préfet du Gard enregistré le 4 avril 2003) » ; que toutefois, la seule mention du caractère exécutoire de l'arrêté du maire de Nîmes ne saurait avoir la nature d'une précision relative à la publication de l'acte en cause, quant bien même il résulterait de l'examen du dossier de première instance figurant dans le dossier soumis à la cour, que l'arrêté du maire de Nîmes a bien été communiqué par le préfet du Gard et que ce document comportait la mention de sa publication le 19 décembre 2001 ; qu'il est vrai qu'en mentionnant que la défense n'apportait aucune précision sur l'éventuelle publication de cet arrêté, la cour a omis de prendre en compte la mention figurant sur la copie de cet arrêté figurant au dossier de première instance, de la date de sa publication ; que toutefois, cette omission est, à elle seule, sans influence sur le sens de l'arrêt de la cour, dès lors qu'en tout état de cause, aucune des pièces du dossier ne permettait de vérifier ni la réalité, ni les modalités de la publication de l'arrêté du maire de la commune de Nîmes ; qu'ainsi, l'erreur commise par la cour n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être rectifiées en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la SCI CAMPASTIER une somme de 750 euros qu'elle versera à chacune des sociétés SCI La Réunion et SA Piam ; qu'il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre à l'encontre de l'Etat ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée de la SCI CAMPASTIER est rejetée.
Article 2 : La SCI CAMPASTIER versera une somme de 750 euros à la SCI La Réunion et une somme de 750 euros à la SA Piam.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI La Réunion et la SA Piam est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CAMPASRIER, à la SCI La Réunion, à la SA Piam et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
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N° 07MA02834