La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2007 | FRANCE | N°06MA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2007, 06MA00361


Vu la requête enregistrée le 6 février 2006 présentée pour M. Jean-Michel X, ..., par Me Rafel, et le mémoire complémentaire présenté le 22 mai 2007 ; M. Jean-Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303099 en date du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident survenu le 20 décembre 1999 à la sortie de la RN 113 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 46.500 euros en r

paration des préjudices qu'il a subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une ...

Vu la requête enregistrée le 6 février 2006 présentée pour M. Jean-Michel X, ..., par Me Rafel, et le mémoire complémentaire présenté le 22 mai 2007 ; M. Jean-Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303099 en date du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident survenu le 20 décembre 1999 à la sortie de la RN 113 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 46.500 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………..

Vu les mémoires enregistrés le 21 mars 2006 et le 17 juillet 2007 présentés par le ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les dommages ont pour seule origine l'imprudence du requérant ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2006 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est situé 56 rue Joseph Aiguier à Marseille (13297), par Me Depieds ; la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à ce que l'Etat lui rembourse ses débours qui s'élèvent à 43.749,32 euros et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 910 euros au titre de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Cherouati pour M. Mattéi ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jugement a été notifié à M. X le 9 décembre 2005 ; qu'ainsi la requête d'appel, enregistrée le 6 février 2006 n'était pas tardive ;


Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 décembre 1999, M. X, qui exerce l'activité de garagiste et de dépanneur, a été appelé pour procéder à l'enlèvement d'une voiture sur la route nationale 113, à hauteur de la commune de Saint-Martin-de-Crau ; qu'il a souhaité emprunter un passage dont l'entrée était fermée par un portail ; qu'il a ouvert le portail et l'a maintenu ouvert au moyen d'une pierre ; que sous l'effet d'un vent violent, ledit portail s'est refermé et a heurté M. X à la tête, lui occasionnant un traumatisme crânien ; que si l'accident dont a été victime M. X est imputable au vent qui sévissait alors, le système de blocage n'a pas assuré un maintien adéquat du portail ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage en cause ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;


Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X demeure atteint d'un taux d'incapacité permanente de 6% en relation directe avec les faits susmentionnés ; qu'il a également subi une incapacité totale temporaire pendant une période de deux mois, une douleur que l'expert a chiffré à 2 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique estimé à 1,5 sur une échelle de 7 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les indemnités journalières qu'il a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse n'aient pas indemnisé l'intégralité de ses pertes de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 14.000 euros ;


Sur le droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie de la réalité de ses débours en relation avec l'accident survenu à M. X à hauteur de 43.749,3 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2003, date de sa demande adressée au tribunal administratif ;


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « … En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée...» ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse tendant au versement d'une somme de 910 euros et de condamner l'Etat à lui payer cette somme ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean- Michel X une somme de 14.000 euros

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 43.749,3 euros assortie des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2003 au titre de ses débours et une somme de 910 euros au titre de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à M. Jean-Michel X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Jean-Michel X est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifiée à M. Jean-Michel X, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable et à la caisse primaire d'assurance maladie.

2
N° 06MA00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00361
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : RAFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-17;06ma00361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award