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17/12/2007 | FRANCE | N°06MA00149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2007, 06MA00149


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2004 présentée pour la COMMUNE D'AVIGNON représentée par son maire, par Me Volfin, et le mémoire complémentaire en date du 13 novembre 2007 ;

La COMMUNE D'AVIGNON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0303207 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute rue Joseph Vernet, la somme de 127.518,56 euros à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vauc

luse en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1.500 euros au t...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2004 présentée pour la COMMUNE D'AVIGNON représentée par son maire, par Me Volfin, et le mémoire complémentaire en date du 13 novembre 2007 ;

La COMMUNE D'AVIGNON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0303207 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute rue Joseph Vernet, la somme de 127.518,56 euros à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°/ de rejeter les demandes formulées par Mme X devant le tribunal, ainsi que les demandes formulées par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse ;

3°/ à titre subsidiaire de réduire les sommes allouées en première instance et d'enjoindre à la caisse de produire les justifications de ses débours ;

4°/ de condamner Mme X à lui payer une somme 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………

Vu les mémoires enregistrés les 7 mai 2006 et 9 janvier 2007 présenté pour Mme X, ..., par Me Dany Cohen ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement attaqué ; elle demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la commune ne peut qu'être condamnée à raison de la présence d'une flaque de gazole sur la chaussée, que ses préjudices ont été insuffisamment indemnisés ;


Vu le mémoire enregistré le 12 juin 2006 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse ; la caisse de Mutualité Sociale Agricole conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la commune à lui verser une somme de 127.518,56 euros, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; elle soutient qu'elle a droit à l'obtention de ces sommes ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Henry Volfin pour la COMMUNE D'AVIGNON et Me Cohen pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;


Sur la responsabilité :
Considérant que, par le jugement susvisé du 25 novembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que ;
«Considérant que le 25 mai 2001, à 12h15, Mme X s'est fracturée le col du fémur gauche en glissant sur la voie publique en face de l'immeuble situé 77, rue Joseph Vernet sur le territoire de la COMMUNE D'AVIGNON, à proximité de son lieu de travail ; qu'il résulte de l'instruction que sa chute est imputable à la présence de gasoil sur la voie publique ; que la COMMUNE D'AVIGNON ne conteste ni la réalité de cette présence ni le fait qu'elle soit directement à l'origine de la chute de Mme X ;
Considérant que la COMMUNE D'AVIGNON fait valoir qu'il lui était matériellement impossible de connaître la présence récente de gazole au moment où s'est produit l'accident et qu'il résulte des témoignages fournis par la requérante, ainsi que de l'attestation établie par son ingénieur en chef, que ses services, avertis de la présence du gazole à l'occasion de l'accident, sont intervenus immédiatement après la survenance de celui-ci ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le gazole était présent sur la voie publique depuis au moins le début de la matinée et que plusieurs chutes étaient déjà survenues ; que la COMMUNE D'AVIGNON, sur qui pèse la charge de la preuve sur ce point, n'établit pas que les agents chargés de l'entretien de la voie soient intervenus d'une quelconque façon sur les lieux avant l'accident de Mme X, ni que le gasoil qui a provoqué celui-ci ait été répandu depuis si peu de temps qu'il lui était matériellement impossible de procéder à son enlèvement ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'AVIGNON ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique» ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de condamner la commune à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident ; que si la commune fait valoir que les demandes d'appel de Mme X et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse serait irrecevables faute de distinguer les différents postes du préjudices comme l'exigent les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que le recours de la caisse est fondé sur l'article L.454-1 du même code relatif aux accidents de travail ou de trajets ;
Sur les préjudices :
Considérant que Mme X demande la réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis à la suite de la fracture du col du fémur gauche dont elle a été victime ; qu'il résulte de l'instruction que son hospitalisation a duré sept jours ; qu'elle a dû s'interrompre de travailler pendant une durée de trois mois ; qu'elle a ensuite dû subir 65 séances de rééducation ; qu'elle n'a pu reprendre son travail à plein temps qu'à compter du 1er janvier 2003 ; qu'elle demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 18% qui l'empêche de se livrer à des activités sportives, notamment de tennis et de ski ; que, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que la cour peut prendre en compte à titre d'élément d'information l'expertise médicale, qui, il est vrai, n'a pas été contradictoire, menée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X est fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que le tribunal a insuffisamment évalué l'ensemble de ses préjudices en les fixant à 20.000 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 30.000 euros ;


Sur les droits de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse :

Considérant que la caisse de la Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse justifie avoir engagé des dépenses à hauteur de 127.518,56 euros à la suite de l'accident dont a été victime Mme X ; que l'imputation à l'accident en cause des sommes demandées par la caisse à la commune n'est pas sérieusement contestée par la commune ; que la COMMUNE D'AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une évaluation excessive des sommes dues à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse ;

Sur les conclusions tendant à l'application du 9ème alinéa de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale présentées en appel par la Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse :

Considérant que le 9ème alinéa de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale dispose : «En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...)» ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de cette disposition et de condamner la COMMUNE D'AVIGNON à verser à la Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse la somme de 910 euros qu'elle demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE D'AVIGNON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'AVIGNON une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1 : Les conclusions de la requête susvisée de la COMMUNE D'AVIGNON sont rejetées.

Article 2 : La somme de 20.000 euros que le Tribunal administratif de Marseille a condamné la COMMUNE D'AVIGNON à verser à Mme X est portée à 30.000 euros.

Article 3 : Le jugement susvisé du 15 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE D'AVIGNON est condamnée à verser à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La COMMUNE D'AVIGNON est condamnée à verser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse une somme de 910 euros au titre de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la caisse de Mutualité Sociale Agricole et le surplus des conclusions incidentes de Mme X sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AVIGNON, et à Mme X, à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 06MA00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00149
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : VOLFIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-17;06ma00149 ?
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