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17/12/2007 | FRANCE | N°06MA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2007, 06MA00104


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE FONTIENNE, représentée par son maire, par la SCP Magnan-Antiq-Möller, avocat ;

La COMMUNE DE FONTIENNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0308954, 0309972 du 15 novembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) pour le développement du pays de Forcalquier et le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique soient condamnés sol

idairement à lui verser une somme de 105.307,54 euros, à parfaire après expe...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE FONTIENNE, représentée par son maire, par la SCP Magnan-Antiq-Möller, avocat ;

La COMMUNE DE FONTIENNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0308954, 0309972 du 15 novembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) pour le développement du pays de Forcalquier et le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 105.307,54 euros, à parfaire après expertise, en réparation des dommages causés par l'abandon du projet de réalisation d'une station d'épuration sur des terrains lui appartenant, et l'a, d'autre part, condamnée à verser à la société Razel une somme de 56.542,76 euros assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts en paiement des prestations exécutées pour son compte par cette société ;

2°/ de condamner solidairement le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique, le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier ou à défaut les communes le composant antérieurement, dans les conditions déterminées par le liquidateur, et la société Razel à lui verser une somme de 105.307,54 euros en réparation des préjudices subis ;

3°/ d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices complémentaires résultant de l'immobilisation du site depuis juin 2000 et le coût de sa remise en état ;

4°/ de rejeter la demande de la société Razel ;

5°/ et de condamner les intimés à lui verser 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2006, présenté pour la société Razel par Me Ghislaine Job Ricouart ;

La société Razel demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête,

2°/ par la voie du recours incident de condamner la COMMUNE DE FONTIENNE à lui verser 113.085,52 euros assortis des intérêts contractuels à compter du 14 août 2000 ;

3°/ subsidiairement de condamner solidairement la COMMUNE DE FONTIENNE, le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier et le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique à verser ladite somme ;

4°/ plus subsidiairement de condamner le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier et le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique à réparer le préjudice subi par la société Razel si la cour laissait une partie des sommes dues à sa charge ;

5°/ de condamner les autres parties à l'instance à verser solidairement 3.000 euros à titre de dommages intérêts ;

6°/ de condamner la COMMUNE DE FONTIENNE ou, s'il était fait droit à ses conclusions subsidiaires, les intimés, à verser 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………..

Vu le mémoire enregistré, le 29 septembre 2006, présenté pour M. Bertrand de Sartiges par la société d'avocats Albertini - Alexandre - Marchal ;

M. de Sartiges demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de la COMMUNE DE FONTIENNE ;

2°/ de la condamner à verser 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°/ et subsidiairement de condamner la société Razel et le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

……………….

Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2006 au syndicat intercommunal à vocation multiple pour le développement du pays de Forcalquier, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2006, présenté pour la société Razel qui maintient ses conclusions antérieures et soutient en outre que le rapport d'étude géologique ne lui a pas été communiqué, alors qu'elle l'avait demandé verbalement ;


Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 novembre 2007, pour M. de Sartiges qui maintient ses conclusions antérieures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code des marchés ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Magnan représentant la COMMUNE DE FONTIENNE, Me Montatgenevier-Pinon pour le bureau d'études Bertrand de Sartiges et Me Job-Ricouart pour la société Razel ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par un marché notifié le 9 juin 2000, la COMMUNE DE FONTIENNE a confié à la société Razel Pico Sud, devenue société Razel, les travaux de terrassement nécessaires à la réalisation d'une station d'épuration par lagunage ; que des glissements de terrain ont été constatés sur le chantier dès la fin du mois de juin 2000, et se sont aggravés jusqu'à conduire, le 25 juillet 2000, à l'émission d'un ordre de service d'arrêt des travaux ; que la COMMUNE DE FONTIENNE fait appel du jugement du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice que lui a causé cet abandon des travaux, et l'a, d'autre part, condamnée à verser à la société Razel une somme de 56.542,76 euros, correspondant à la moitié du coût des travaux exécutés par cette société ; que la société Razel demande, par la voie de l'appel incident, à être remboursée de l'intégralité des travaux correspondants, soit 113.085,52 euros, et subsidiairement à ce que la responsabilité solidaire des autres constructeurs soit reconnue ;

Sur les conclusions indemnitaires de la COMMUNE DE FONTIENNE tendant à obtenir réparation des préjudices liés à l'abandon du projet de station d'épuration :


Considérant que la COMMUNE DE FONTIENNE demande la condamnation solidaire du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) pour le développement du pays de Forcalquier, qui a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération, du bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique, chargé d'une étude de faisabilité géologique et hydrogéologique du terrain, et de la société Razel, chargée de l'exécution des travaux, à lui verser 105.307,54 euros, dont 50.000 euros à titre de provision, en réparation du préjudice causé par l'arrêt des travaux et la remise en service de l'ancienne installation de traitement des eaux usées ;



En ce qui concerne les responsabilités encourues :


Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE FONTIENNE n'avait pas demandé en première instance la condamnation solidaire de la société Razel à l'indemniser des préjudices subis ; que les conclusions qu'elle présente en ce sens, qui sont, ainsi que le fait valoir ladite société, nouvelles en cause d'appel, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier, dissous par arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence du 23 décembre 2002, mais dont la personnalité juridique subsiste pour les besoins de sa liquidation, s'est comporté comme le conseil de la COMMUNE DE FONTIENNE à tous les stades de l'opération, depuis le choix du site et du procédé d'épuration, l'établissement du plan de financement et la consultation du bureau d'études géologiques, jusqu'au suivi des travaux, puis à la décision d'y mettre fin ; que si la production par la COMMUNE DE FONTIENNE d'un document antérieur de plusieurs années aux travaux, daté du 21 février 1995 et confiant la maîtrise d'oeuvre de l'opération «extension du réseau d'assainissement et construction d'une station d'épuration», signé par l'adjoint délégué au maire, mais non par le président du syndicat intercommunal, ne suffit pas à établir l'existence d'un lien contractuel de maîtrise d'oeuvre entre les deux collectivités publiques, cette circonstance n'exclut pas la recherche par la COMMUNE DE FONTIENNE d'une responsabilité du syndicat dont elle était membre, sur un fondement non contractuel, à raison des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice des compétences qu'il tenait de ses statuts ;

Considérant que la COMMUNE DE FONTIENNE, qui ne se référait pas expressément dans sa demande devant le tribunal administratif à une responsabilité contractuelle exclusive du SIVOM, est recevable à préciser en appel qu'elle invoque à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 28 mai 2003 par l'expert désigné en référé par le Tribunal administratif de Marseille, que le choix d'un site pentu et argileux, était inadapté à l'opération projetée et que l'essentiel de la responsabilité en incombait au SIVOM, qui n'avait pas fait procéder aux études suffisantes et n'avait pas suffisamment surveillé le déroulement des travaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique avait été chargé contractuellement par la commune d'une étude de faisabilité portant, selon les termes de son devis du 8 octobre 1999, notamment sur la définition de l'aptitude des sols à l'épandage des effluents et la définition de l'aptitude du site pour la réalisation de lagunes naturelles ; que cette étude, réalisée le 3 janvier 2000 a porté essentiellement sur la perméabilité des terrains, mais mentionnait toutefois le risque de glissement, pour n'en tirer comme seule conséquence que l'éventuelle opportunité de poser des géomembranes étanches au fond des deux premiers bassins ; qu'à aucun moment, le bureau d'études n'a mis en garde la COMMUNE DE FONTIENNE sur le risque plus important lié à l'instabilité des sols ; que cette carence constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l'égard de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTIENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier et du bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique, qui sont co-auteurs des dommages, à l'indemniser des préjudices occasionnés par l'abandon des travaux ;



En ce qui concerne le préjudice indemnisable :

Considérant que la COMMUNE DE FONTIENNE demande le remboursement des frais qu'elle a engagés pour remettre en service l'ancienne station d'épuration et dont elle justifie à hauteur de 3.638,43 euros, et des frais qu'elle a engagés pour mettre en oeuvre une procédure de consultation et régler l'étude préalable à la réalisation de travaux, lesquelles se sont révélées inutiles compte tenu du site retenu, et dont elle justifie également à hauteur de 1.669,11 euros ; que ces frais sont en relation directe avec l'échec du projet de station d'épuration causé par les fautes du SIVOM et du bureau d'études géotechniques mentionnées ci-dessus ;

Considérant que la COMMUNE DE FONTIENNE demande également à être indemnisée du préjudice causé à elle et à tous ses habitants par l'absence d'équipement d'assainissement opérationnel, compte tenu notamment du risque sanitaire que cela engendre ; qu'elle demande à ce titre une indemnité évaluée forfaitairement à 50.000 euros ; que toutefois, outre que ce risque sanitaire n'est pas établi, elle n'a pas qualité pour formuler une telle demande au nom de ses habitants ; que celle-ci doit donc être rejetée ;

Considérant, ensuite, que la COMMUNE DE FONTIENNE demande que soit ordonnée une expertise complémentaire destinée à déterminer le coût de l'immobilisation du terrain, pour lequel elle demande une provision de 50.000 euros ; qu'en l'absence toutefois de tout autre projet d'utilisation des terrains auquel les difficultés actuelles feraient obstacle, l'existence d'un tel préjudice n'apparaît pas établie ; qu'il n'y a donc lieu de faire droit ni à la demande d'expertise, ni à la demande de provision portant sur ce point ;

Considérant que la COMMUNE DE FONTIENNE demande enfin que soit ordonnée une expertise complémentaire afin d'évaluer le coût des travaux de remise en état du terrain ; que toutefois, ce coût a été chiffré à 30.489,80 euros hors taxes, soit 36.465,80 euros toutes taxes comprises par l'expert désigné par le tribunal ; que l'indemnité mise à la charge des personnes responsables pourra donc être fixée à ce montant, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTIENNE est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a refusé de mettre à la charge du SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier et du bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique une indemnité totale de 41.773,34 euros ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie formé par le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique à l'encontre de la société Razel et le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier :


Considérant que le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique demande à être garanti d'éventuelles condamnations mises à sa charge par la société Razel et par le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé devant le Tribunal administratif que le SIVOM, qui a choisi le site sans faire procéder aux études nécessaires et a incorrectement suivi le chantier est le principal responsable des dommages subis par la commune ; qu'il y a donc lieu de le condamner à garantir le bureau d'études à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ; que par ailleurs, la société Razel, qui a réalisé les travaux sans s'assurer que les études préalables sur la stabilité des sols avaient été menées, et n'a pas fourni ses plans d'exécution, a également concouru à la production du dommage ; que celle-ci sera donc condamnée à garantir le bureau d'études à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge ;

Sur les conclusions incidentes de la société Razel tendant à obtenir le paiement de la totalité des travaux qu'elle a réalisés :


Considérant que la société Razel, répondant sur ce point à l'appel principal, demande la réformation du jugement en tant qu'il ne lui a accordé que la moitié des sommes dues par la commune en paiement des travaux de terrassement qu'elle a réalisés en exécution du marché dont elle était titulaire et des préconisations énoncées par l'expert ;

Considérant que la COMMUNE DE FONTIENNE avait passé avec la société Razel un contrat portant sur des travaux d'un montant de 556.995,89 francs, soit 84.913,48 euros ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des deux situations adressées à la commune correspondant à 84.333,56 euros, soit 42.060,02 euros au titre de la première situation et 42.273,54 euros au titre de la seconde, n'a été acquittée ; que la COMMUNE DE FONTIENNE qui était engagée contractuellement et ne conteste pas que les travaux aient été réalisés, était donc tenue de verser l'intégralité de cette somme ; que la société Razel est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont imputé une part de responsabilité dans l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre en application de son contrat ;

Considérant, en revanche, que la COMMUNE DE FONTIENNE n'était tenue par aucun engagement contractuel à verser la somme de 28.751,97 euros correspondant aux travaux préconisés par l'expert ; que la société Razel ne pouvait donc en demander le remboursement qu'au titre des fautes commises par les intervenants à l'opération sur un fondement non contractuel et après déduction de la part éventuelle de responsabilité restant à sa charge ;

Considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que si le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier et le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique sont co-auteurs des dommages causés par l'arrêt du chantier, la société Razel a elle-même concouru à hauteur de 10% à la production des dommages ; que la responsabilité solidaire des deux autres participants à l'opération doit donc être limitée à 90% de la somme due à ce titre, soit 25.876,77 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Razel est fondée à demander que l'indemnité que lui ont accordée les premiers juges soit portée à 110.210,33 euros, dont 84.333,56 euros à la charge de la COMMUNE DE FONTIENNE, et 25.876,77 euros à la charge solidaire du SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier et du bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique ;
Considérant, enfin, que le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique, demande à être garanti par la société Razel et le SIVOM ; que compte tenu des différents partages de responsabilité opérés ci-dessus, le SIVOM devra le garantir à hauteur de 50% de la somme ainsi due ;

Sur les autres conclusions indemnitaires de la société Razel :
Considérant que la société Razel demande l'attribution d'une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle ne justifie pas avoir subi d'autres préjudices que ceux que les intérêts permettent de réparer ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur les intérêts :
Considérant que la société Razel demande que l'indemnité prononcée à son profit soit assortie des intérêts au taux légal majoré de 2 points en application de l'article 182 du code des marchés publics ; que toutefois les intérêts moratoires accordés en application de cet article ne peuvent porter que sur la somme de 84.333,56 euros due en exécution du marché passé avec la COMMUNE DE FONTIENNE ; qu'à défaut d'établir avec certitude la date de ses demandes de paiement, la société Razel ne bénéficiera des intérêts sur ladite somme qu'à compter du 27 octobre 2003, date de l'enregistrement de sa demande de première instance ;

Considérant que l'indemnité non contractuelle de 25.876,77 euros mise à la charge solidaire du SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier et du bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique produira intérêts au taux légal à compter de la même date ;


Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise, taxés à 4.970,22 euros, seront compte tenu des responsabilités respectives dans la production des dommages, mis à la charge solidaire du SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier et du bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique ; que le bureau d'études sera garanti à hauteur de 50% par le SIVOM et de 10% par la société Razel ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Razel, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser aux autres parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la société Razel sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier et le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE FONTIENNE une somme de 41.773,34 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE FONTIENNE est rejeté.

Article 3 : Le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier garantira le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique à concurrence de 50% de cette condamnation. La société Razel garantira le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique à hauteur de 10%.

Article 4 : L'indemnité que la COMMUNE DE FONTIENNE a été condamnée à verser à la société Razel est portée à 84.333,56 euros. Elle portera intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 27 octobre 2003.

Article 5 : Le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier et le bureau d'études sont condamnés solidairement à verser à la société Razel une somme de 25.876,77 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la même date.

Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes de la société Razel est rejeté.

Article 7 : Le SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier garantira le bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique à hauteur de 50% de cette condamnation.

Article 8 : Les frais d'expertise, taxés à 4.970,22 euros, sont mis à la charge solidaire du SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier et du bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique. Ce dernier sera garanti à hauteur de 50% par le SIVOM et de 10% par la société Razel.

Article 9 : Le jugement du 15 novembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 10 : L'ensemble des conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FONTIENNE, au Bureau d'études Bertrand de Sartiges Alpes Provence Géotechnique, au SIVOM pour le développement du pays de Forcalquier représenté par son liquidateur, à la société Razel et au ministre de l'intérieur,de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06MA00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00104
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP MAGNAN-ANTIQ-MÖLLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-17;06ma00104 ?
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