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17/12/2007 | FRANCE | N°05MA01780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2007, 05MA01780


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Roger X, demeurant ...), et Mme Monique Y, demeurant ...), par la SCP Mauduit Lopasso et associes ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement 0102651 du 10 mai 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a retenu une cause d'exonération partielle de responsabilité et a insuffisamment évalué leur préjudice ;

2°) de condamner la commune de Méounes-les-Montrieux à leur verser la somme de 3 048,98 euros par an au titre du trouble de jouissance

et 1 524 euros par an au titre des nécessités d'entretien exceptionnel des cana...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Roger X, demeurant ...), et Mme Monique Y, demeurant ...), par la SCP Mauduit Lopasso et associes ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement 0102651 du 10 mai 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a retenu une cause d'exonération partielle de responsabilité et a insuffisamment évalué leur préjudice ;

2°) de condamner la commune de Méounes-les-Montrieux à leur verser la somme de 3 048,98 euros par an au titre du trouble de jouissance et 1 524 euros par an au titre des nécessités d'entretien exceptionnel des canaux à compter de l'année d'acquisition de la parcelle en cause et jusqu'à la réalisation effective des travaux prescrits par l'expert judiciaire et la somme de 27 833,85 euros au titre de divers préjudices matériels et 5 335,71 euros au titre du préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance avec capitalisation des intérêts ;



3°) de condamner la commune de Méounes-les-Montrieux aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,

- les observations de Me Arpino pour la commune de Méounes-les-Montrieux,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X et Mme Y relèvent appel du jugement du 10 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Nice a limité la responsabilité de la commune de Méounes-les-Montrieux à la moitié du préjudice qu'ils ont subi en raison de l'inondation des terrains dont ils sont propriétaires et a insuffisamment évalué leur préjudice ;


Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de M. X et de Mme Y est établie dans une cuvette naturelle, située en contrebas du chemin communal Saint-Lazare longé par un canal d'irrigation, ayant vocation à recueillir les eaux pluviales des fonds dominants ; que l'évacuation de ces eaux pluviales se fait par deux buses situées sous ledit chemin et par des fossés se déversant dans les canaux d'irrigation ; que les inondations en cause, qui se produisent depuis de nombreuses années en cas de fortes pluies, proviennent des eaux de ruissellement qui s'écoulent des collines environnantes et débordent des fossés longeant le chemin communal ; que les requérants, qui ont la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public, sont fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Méounes-les-Montrieux est engagée ; que toutefois, les inondations doivent être regardées comme ayant eu pour cause tant le dysfonctionnement de l'ouvrage public de collecte des eaux pluviales que la configuration des lieux qui rendait prévisibles les risques d'inondation ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le dommage subi par les requérants n'était imputable au fonctionnement de l'ouvrage public qu'à concurrence de la moitié ; que si les requérants font valoir que leur terrain était classé en zone urbaine dans le plan d'occupation des sols de la commune, qu'ils ne sont pas des spécialistes de la topographie et qu'ils ne pouvaient prévoir les risques d'inondation, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué qui n'a pas retenu de faute de la victime ;


Sur le préjudice :

Considérant que les requérants font valoir que leur propriété, compte tenu des dégradations visibles du fait des inondations répétées, subirait une dépréciation de sa valeur ; que cependant, d'une part, la moins-value susceptible d'être constatée en cas de revente de ladite propriété constitue un préjudice éventuel qui ne peut ouvrir droit à réparation et d'autre part, elle n'est pas représentative de trouble de jouissance ; que par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre de l'achat d'une citerne de gaz qui est sans lien de causalité directe avec les désordres imputables à la commune ni une indemnité au titre des nécessités d'entretien du canal d'irrigation qui longe leur propriété qui leur incombent et qui ne sont pas, au demeurant, induites par les désordres imputables à la commune ; qu'en outre, les requérants ne sont pas davantage fondés à réclamer le versement d'une somme correspondant aux travaux de reprise à effectuer sur le box à chevaux ou des travaux de remblaiement dès lors que la commune soutient sans être contredite que ledit box à chevaux a été édifié illégalement et que les requérants ont procédé au remblaiement de leur parcelle sans autorisation d'urbanisme ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas que les frais induits par l'expertise immobilière dont ils réclament le remboursement étaient nécessaires à la sauvegarde de leurs droits, alors qu'au demeurant une expertise judiciaire avait été ordonnée ; que par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des préjudices subis en les évaluant à 4 000 euros, compte tenu du partage de responsabilité opéré ;


Considérant d'autre part, que les requérants ne justifient pas du préjudice moral allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à solliciter l'annulation du jugement du Tribunal administratif du 10 mai 2005 en tant qu'il a limité la responsabilité de la commune de Méounes-les-Montrieux et a fixé à 4 000 euros l'indemnisation de leur préjudice ;


Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 000 euros à compter du 24 avril 2001 ainsi que l'ont jugé les premiers juges ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par un mémoire enregistré le 24 avril 2001 au Tribunal administratif de Nice ; qu'à cette date les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière ; qu'il y a toutefois lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 24 avril 2002 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La somme de 4 000 euros que la commune de Méounes-les-Montrieux a été condamnée à payer à M. X et Mme Y portera intérêts à compter du 24 avril 2001. Les intérêts échus à la date du 24 avril 2002 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice du 10 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et Mme Y est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Méounes-les-Montrieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, à Mme Monique Y, à la commune de Méounes-les-Montrieux et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA01780 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01780
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-17;05ma01780 ?
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