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17/12/2007 | FRANCE | N°05MA01778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2007, 05MA01778


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour Mme Diva X, ..., par Me Montanaro, avocat ;


Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement 0200237 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hyères soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 16 février 2001 ;

2°/ de déclarer la commune d'Hyères responsable dudit accident ;

3°/ d'ordonner une expertise médicale ;


4°/ de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provis...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour Mme Diva X, ..., par Me Montanaro, avocat ;


Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement 0200237 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hyères soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 16 février 2001 ;

2°/ de déclarer la commune d'Hyères responsable dudit accident ;

3°/ d'ordonner une expertise médicale ;

4°/ de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision ;

5°/ de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


…………………

Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, par Me Depieds, qui demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement attaqué ;

2°/ de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 10.125,85 euros en remboursement de ses débours ;

3°/ de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2005, présenté pour la commune d'Hyères, par la société W, J.L et R. Lescudier, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; à titre subsidiaire à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée et demande à la cour de condamner Mme X ou tout succombant à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………………


Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;


………………


Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens ;


Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2006, présenté pour Mme X, par lequel elle maintient ses précédentes conclusions et demande à la cour de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de son accident ;


……………………


Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, par lequel il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 novembre 2005 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les observations de Me Baylot pour la commune d'Hyères,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugement du 12 avril 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X tendant à être indemnisée par la commune d'Hyères et par l'Etat des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 février 2001, au lieu-dit «La Badine», au motif que le lieu précis de l'accident n'était pas établi et qu'en tout état de cause, l'absence de signalisation d'un risque de chutes ne constituait pas un défaut d'aménagement de l'ouvrage public et qu'aucune faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ou du préfet de nature à engager la responsabilité de la commune ou de l'Etat envers Mme X ne pouvait être retenue ; que Mme X relève appel de ce jugement ;


Sur les conclusions de Mme X :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 160-24 du code de l'urbanisme : «Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.» ; qu'aux termes de l'article R. 160-25 dudit code : «La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit : a) l'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; b) l'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ; c) l'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 160-27 du même code : «Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 c sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.» ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons sur la servitude de passage le long du littoral sont pris en charge par l'Etat, les collectivités locales pouvant, toutefois, y participer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait une chute alors qu'elle empruntait une voie d'accès constituée par une masse rocheuse aménagée pour permettre le passage du public, menant à la plage publique «La Badine» ; que cette voie d'accès, qui serait à l'origine de la chute, était accessible à partir du sentier littoral, dont il n'est pas contesté qu'il est partiellement aménagé et ouvert au public ; qu'ainsi, la masse rocheuse aménagée accessible par le sentier littoral, constitue un ouvrage public ; qu'il est constant qu'un panneau positionné sur le sentier littoral, à hauteur de la plage de «La Badine», indique «promenade à caractère sportif - prudence» ; que l'absence sur le sentier d'un dispositif de nature à prévenir les chutes n'est pas constitutif d'un défaut d'aménagement eu égard aux risques auxquels doivent s'attendre les usagers d'un sentier de bord de mer, dont la caractéristique est de présenter un relief naturel et parfois accidenté ; que l'absence d'un panneau avertissant du danger concernant la voie d'accès à la plage constituée par une masse rocheuse n'est pas davantage constitutif d'un défaut d'aménagement en raison des risques auxquels doivent normalement s'attendre les utilisateurs d'un tel ouvrage ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la décision contestée : «Le maire est chargé (…) de la police municipale (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : «La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les accidents (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 2212-3 du même code : «La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prévenir ; que la carence du pouvoir de police municipale peut éventuellement mettre en jeu la responsabilité de la commune ;

Considérant que le fait que la masse rocheuse aménagée n'ait pas fait l'objet d'une signalisation spécifique n'est pas constitutif d'une faute du maire de la commune d'Hyères dans l'exercice des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement d'une carence du maire dans l'exercice de ces pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, parties perdantes, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune d'Hyères ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hyères tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Diva X, à la commune d'Hyères, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

N° 05MA01778
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01778
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : MONTANARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-17;05ma01778 ?
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