Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE, dont le siège est 1 quai Albert Edouard à Cannes (06000), représentée par son gérant en exercice, par Me Jean-Claude Bensa ; la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102035 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cannes soit condamnée à lui verser la somme de 60.000 francs (9.146,94 euros) assortie des intérêts et correspondant au montant minimal du marché à bons de commande n° 99-49.02 pour le transport de matériel et de personnel des services municipaux aux Iles de Lérins ;
2°) de condamner la commune de Cannes à lui verser une somme de 9.146,94 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du mémoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3.050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 avril 2007 à la commune de Cannes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2007, présenté pour la commune de Cannes, représentée par son maire, par Me Nadine Leroy-Freschini ; la commune de Cannes demande à la Cour :
- de rejeter la requête et de condamner la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE à lui verser 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- les observations de Me Lafon, représentant la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE demande l'annulation du jugement du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la condamnation de la commune de Cannes à lui verser 9.146,94 euros correspondant au montant minimum du marché à bons de commande qu'elle avait passé avec elle le 10 février 2000 en vue du transport de matériel et de personnel municipal entre le port de Cannes et l'île de Saint Honorat ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la commune de Cannes :
- sur la régularité du jugement :
Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs en ce sens qu'il a admis qu'elle était en droit de prétendre au versement d'une indemnité égale au prix convenu du transport diminué des frais qu'elle n'avait pas eu à exposer du fait de l'abstention de l'administration, mais a rejeté sa demande au motif que le préjudice n'était établi ni dans son quantum, ni dans son principe ; que toutefois, en l'absence de tout élément apporté par la société requérante permettant de justifier des frais qu'elle n'avait pas eu à engager, laquelle aurait été nécessaire à la détermination du préjudice, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement de contradiction, estimer que ce préjudice n'était pas établi ; que dès lors, la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle conteste serait irrégulier de ce fait ;
- sur les conclusions indemnitaires de la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE conteste le refus d'indemnisation que lui a opposé la commune de Cannes le 5 février 2001 en soutenant que cette décision serait fondée à tort sur l'ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse du 7 juin 2000 interdisant à la SARL Esterel et Chanteclair et à la société Trans Côte d'Azur d'accoster sur le ponton n° 14 de l'île de Saint Honorat ; que toutefois, la décision dont s'agit est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice résultant du non-respect de son engagement contractuel par la commune ; que par suite, et à supposer même que cette décision soit entachée d'erreur de droit, une telle erreur serait sans incidence sur le droit à réparation sollicitée ;
Considérant, en second lieu, que l'inclusion dans un contrat d'un montant minimal de commandes oblige l'administration à atteindre ce montant en termes de commandes ; qu'elle ne donne, en revanche, pas nécessairement à son co-contractant un droit à la rémunération correspondante, mais à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'administration de ses engagements, correspondant à sa perte de marge bénéficiaire, et, le cas échéant aux dépenses qu'elle aurait engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales ;
Considérant, d'une part, que pour établir le montant du préjudice résultant pour elle du fait que la commune de Cannes ne lui a pas commandé les prestations correspondant au montant minimum prévu au marché, la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE fait valoir que ce préjudice est égal au montant minimum dûment convenu à l'article 2-4 du bordereau des prix, à savoir 60.000 francs ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Cannes a commandé à la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE des prestations correspondant à 4.483,53 francs, soit 683,51 euros ;
Considérant, enfin, que la société appelante ne fournit en appel, comme devant les premiers juges, aucun élément de nature à établir l'existence ou le montant d'une marge bénéficiaire escomptée ou de dépenses qu'elle aurait exposées pour exécuter le contrat ; qu'en application des principes énoncés ci-dessus, elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que son préjudice n'était pas établi ; que sa requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cannes, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à rembourser à la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Cannes en application du même article ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPAGNIE MARITIME CANNOISE, à la commune de Cannes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 04MA1951