Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2006, sous le 06MA02664, présentée pour Mme Nahiza X, demeurant ..., par Me CARREGA, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500262 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 août 2004 et du 7 janvier 2005 par lesquelles le préfet de Haute-Corse a refusé son admission exceptionnelle au séjour et a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler les dites décisions et d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 19 août 2004 du préfet de Haute Corse rejetant sa demande d'admission au séjour, et de la décision du 7 janvier 2005 rejetant son recours gracieux, Mme X fait valoir que sa présence en France est nécessaire pour assister ses parents, qui sont titulaires d'une carte de résident, et dont l'état de santé rend indispensable sa présence quotidienne auprès d'eux ; que pour rejeter la demande de Mme Y, le préfet de Haute-Corse s'est fondé sur le motif, qu'il n'était pas établi l'état de santé de la mère de l'intéressée justifiait la présence constante d'un tiers à ses côtés, et qu'en tout état de cause son père résidait auprès de sa mère et pouvait lui apporter le soutient dont elle aurait besoin ; que par ailleurs, l'intéressée n'était pas dépourvue de toutes attaches familiales au Maroc ;
Considérant que si Mme X est célibataire et sans enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'elle est le seul membre de la famille en France susceptible d'apporter une aide à ses parents âgés, et notamment sa mère, atteinte, outre d'une pathologie cardiaque, d'une pathologie rhumatismale très invalidante et d'un syndrome anxio-dépressif sévère depuis le décès de son fils en février 2000, son père souffrant de problèmes psychiatriques, de vertiges et malaises fréquents ainsi que d'atteintes arthrosiques empêchant les déplacements et de ce fait ne pouvant assumer seul la charge de son épouse ; que dans ces conditions, les décisions attaquées des 19 août 2004 et 7 janvier 2005 sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le préfet de Haute Corse a également porté au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler les décisions en litige ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision implique que le préfet de Haute Corse délivre à l'intéressée le titre de séjour sollicité ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Haute Corse de délivrer le titre en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 22 juin 2006 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet de Haute Corse des 19 août 2004 et 7 janvier 2005 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Haute-Corse de délivrer à Mme X un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente décision.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nahiza X, et au Préfet de Haute-Corse.
N° 06MA02664 2
CL