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13/12/2007 | FRANCE | N°06MA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06MA00473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2006, sous le 06MA00473, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ...), par la SCP d'avocats Colonna d'Istria-Gasior ;


M. Abdelkader X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0508699, en date du 10 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées au sein de l'Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) le 29 novembre 2005 p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2006, sous le 06MA00473, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ...), par la SCP d'avocats Colonna d'Istria-Gasior ;


M. Abdelkader X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0508699, en date du 10 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées au sein de l'Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) le 29 novembre 2005 pour la désignation des membres du conseil d'administration de l'IUT d'Aix-en-Provence en ce qui concerne le collège B (enseignants-chercheurs) ;


2°) d'annuler les élections en cause du 29 novembre 2005 ;


3°) de condamner l'université de la Méditerranée à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




………………………………………………….


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :


- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'à la suite du rejet, le 12 décembre 2005, par la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de la Méditerranée du recours que M. X avait formé le 6 décembre 2005, l'intéressé a demandé au tribunal d'annuler les élections au conseil de l'unité de formation et de recherche au sein de l'institut universitaire de technologie de l'université de la Méditerranée, qui se sont déroulées le 29 novembre 2005 et dont les résultats ont été proclamés le 2 décembre 2005 ; que, par le jugement du 10 janvier 2006 attaqué, sa protestation a été rejetée ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :


Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 18 janvier 1985 : … L'inobservation des dispositions contenues dans les articles 22 à 35 ci-dessus n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ; qu'aux termes de l'article 29 de ce même décret : Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture… ; (le reste de l'article ne concerne pas strictement notre cas).





Sur les griefs tirés de la régularité des urnes utilisés :


Considérant qu'à l'issue des opérations de vote, qui se sont déroulées dans six lieux différents, les urnes provenant de quatre de ces lieux ont été déplacées des salles de vote pour être dirigées vers un lieu de dépouillement unique à Aix en Provence ; que ces urnes ont été transportées, dont l'une pendant plus de trois heures, sans avoir été préalablement scellées, ni même qu'un tampon ou un signe distinctif n'ait été apposé ; qu'à cet égard, la simple pose de ruban adhésif ne peut être regardée comme étant de nature à offrir les mêmes garanties de sécurité que la pose de scellés ; que dans ces conditions, cette manipulation des urnes, hors de toute surveillance, notamment des représentants des listes en présence, a été de nature, alors même qu'aucune manoeuvre n'a été alléguée à cette occasion, à altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi et compte tenu du nombre de votants, et du faible écart de voix séparant les deux listes, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la protestation de M. X devait être rejetée ; qu'il y donc lieu d'annuler le jugement et pour la Cour statuant par la voie de l'effet dévolutif, d'annuler les opérations électorales du 29 novembre 2005 au sein de l'IUT de l'université de la Méditerranée ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de la Méditerranée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'université de la Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :



Article 1er : le jugement n° 0508699 du 10 janvier 2006 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les élections au Conseil de l'unité de formation et de recherche au sein de l'IUT de l'université de la Méditerranée du 2 décembre 2005 sont annulées.

Article 3 : L'université de la Méditerranée est condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université de la Méditerranée tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X, à l'Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II).

N° 06MA00473 2
CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00473
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : ANDRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;06ma00473 ?
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