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13/12/2007 | FRANCE | N°04MA02144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 04MA02144


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2004, présentée pour M. Thierry X, élisant ..., par Me Lazzarino ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1573 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités qui l'ont assortie et lui a infligé une amende pour requête abusive d'un montant de 3 000 euros ;
2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre su

bsidiaire, celle des pénalités qui lui ont été infligées ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2004, présentée pour M. Thierry X, élisant ..., par Me Lazzarino ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1573 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités qui l'ont assortie et lui a infligé une amende pour requête abusive d'un montant de 3 000 euros ;
2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, celle des pénalités qui lui ont été infligées ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 ;
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de M. X, qui exerçait la profession d'avocat, l'administration a procédé, en l'absence de dépôt dans les délais par le contribuable de sa déclaration de bénéfice professionnel, à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux réalisés par l'intéressé au titre de l'année 1995 et rectifié en conséquence son revenu global ; que M. X relève appel du jugement en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à la suite de ce contrôle ainsi que des pénalités qui l'ont assortie et, d'autre part, lui a infligé une amende pour requête abusive d'un montant de 3 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif se trouvait bien saisi de conclusions, formulées dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2000, tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 du directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence rejetant sa réclamation ; que les premiers juges ont rejeté à bon droit ces conclusions comme irrecevables ; qu'ils n'ont en outre commis aucune omission à statuer dès lors qu'ils ont répondu aux conclusions, quant à elles recevables, de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
Considérant, en second lieu, qu'en relevant que l'administration était fondée à considérer, sur la base de la situation apparente créée par le contribuable lui-même, que le lieu d'exercice de son activité se trouvait en 1995 à Rouen et à confier le contrôle fiscal entrepris à un fonctionnaire affecté auprès de la direction des services fiscaux de la Seine-Maritime, dans le ressort de laquelle se trouvait le lieu d'exercice apparent du contribuable, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré par M. X de l'incompétence territoriale du vérificateur ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le lieu de l'activité de M. X et la compétence territoriale du vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements. (...) Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable »;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X était inscrit au barreau de Rouen au cours de l'année 1995 et utilisait au cours de la même année un papier à en-tête mentionnant son adresse à Rouen ; que les déclarations de chiffre d'affaires, de résultat et de revenu global afférentes à l'année 1994 qu'il a souscrites en janvier, en avril et en mai 1995 auprès des services fiscaux de la Seine-Maritime faisaient apparaître une adresse située au
29 de la rue Jeanne d'Arc, à Rouen, adresse à laquelle l'intéressé accusait réception du courrier qui lui était adressé ; que l'abonnement aux réseaux d'électricité et de gaz souscrit à raison des locaux occupés à cette adresse n'a été résilié qu'à compter d'avril 1996 ; qu'alors qu'il soutient que sa situation fiscale relevait de la compétence territoriale des services fiscaux des
Bouches-du-Rhône, M. X ne justifie pas avoir adressé à ces services de déclaration catégorielle ou globale de revenus au titre de l'année 1995 ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait en relevant qu'il n'avait demandé le transfert de son inscription de l'URSSAF de Rouen vers l'URSSAF des
Bouches-du-Rhône que le 3 octobre 1996 ; que c'est seulement après la réception le 13 août 1996 de l'avis de vérification de sa comptabilité que M. X a signalé à l'administration, par lettre datée du 26 septembre 1996, son changement d'adresse et le transfert de son activité d'avocat dans le département des Bouches-du-Rhône ; que, dans ces conditions, le lieu de l'activité de M. X devait être regardé comme situé dans le département de la Seine-Maritime ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que le requérant ait, comme il le soutient, entretenu l'apparence d'une domiciliation dans le département de Seine-Maritime tant en raison de difficultés d'ordre familial que pour maintenir la validité de son inscription au barreau de Rouen alors que son activité réelle était exercée dans le département des Bouches-du-Rhône, l'administration fiscale était fondée à considérer, sur la base de la situation apparente créée par le contribuable lui-même et en l'absence de signalement par celui-ci de la nouvelle localisation de son activité professionnelle que le lieu d'exercice de cette activité se trouvait en 1995 dans le département de la Seine-Maritime ; que le contrôle fiscal de l'activité de M. X a pu, dans ces conditions, régulièrement être effectué par un agent de la direction des services fiscaux de Seine-Maritime, dans le ressort de laquelle se trouvait le lieu d'exercice de l'activité du contribuable ; que ce même agent a pu tirer les conséquences de ce contrôle sur le revenu global du contribuable ; que, par suite, dès lors que les opérations de contrôle ont été effectuées par un agent territorialement compétent, le moyen par lequel le requérant soutient qu'il aurait subi des pressions de la part de l'administration afin que les opérations de contrôle se déroulent en
Seine-Maritime plutôt que dans le département des Bouches-du-Rhône doit être écarté comme inopérant ; que, pour les mêmes motifs, les opérations de contrôle ne peuvent être regardées comme constitutives d'une « voie de fait » ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. Dousset, député, publiée au Journal Officiel (Débats de l'Assemblée Nationale) du 20 décembre 1979, de la documentation administrative de base référencée 5 B 41 à jour au 1er mars 1991 ou de la documentation administrative de base référencée 5 G 3121 à jour au 15 mai 1991, qui se bornent à commenter les dispositions des articles 10 et 97 du code général des impôts et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu contestée a été mise en recouvrement le 31 octobre 1997 dans le département des Bouches-du-Rhône, où M. X avait alors sa résidence personnelle, demeure sans incidence sur la compétence territoriale de l'agent qui a procédé au contrôle de l'activité professionnelle de l'intéressé ; qu'en toute hypothèse, à supposer qu'il ait entendu invoquer un tel moyen, le requérant ne saurait utilement contester le lieu d'établissement de l'imposition dès lors qu'aux termes de l'article L.206 du livre des procédures fiscales, en matière d'impôt sur le revenu, « les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition » ;

En ce qui concerne la régularité des opérations de vérification de comptabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office :…2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue par l'article 97 ou l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L 68 sont applicables dans le cas d'évaluation d'office prévus au 1° et 2° » ; et qu ‘aux termes de l'article L 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;
Considérant que les bénéfices non commerciaux de M. X, qui n'avait pas déposé au titre de l'année 1995 de déclaration de son bénéfice professionnel après une première mise en demeure, ont été régulièrement déterminés selon la procédure d'évaluation d'office ; que, comme il vient d'être dit, la procédure d'évaluation d'office a été régulièrement mise en oeuvre par un agent territorialement compétent ; que, de ce fait, le requérant n'est pas fondé à reprocher à l'administration fiscale de n'avoir pas mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et de ne pas avoir donné suite à sa demande tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, de même, M. X ne saurait soutenir utilement qu'il a été privé de l'assistance de son conseil habituel et de la garantie tenant à l'instauration d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors qu'il se trouvait en situation d'évaluation d'office et que cette situation, qui a justifié l'envoi par l'administration au contribuable d'une mise en demeure datée du 23 mai 1996 de déposer sa déclaration catégorielle, n'a pas été révélée à l'administration par les opérations de contrôle qui ont été mises en oeuvre postérieurement avec l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité daté du 8 août 1996 ;

Sur les pénalités infligées à M. X pour défaut de souscription de sa déclaration de bénéfices non commerciaux après une première mise en demeure :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ni même d'une erreur non substantielle ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander, par application des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge des pénalités qui lui ont été infligées pour défaut de souscription de déclaration après une première mise en demeure ;

Sur l'amende pour requête abusive infligée par le tribunal administratif à M. X :

Considérant qu'au cas d'espèce, la demande introduite auprès du tribunal administratif par M. X présentait un caractère abusif au regard des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé au requérant une amende pour recours abusif doivent également être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°04MA02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02144
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LAZZARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;04ma02144 ?
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