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13/12/2007 | FRANCE | N°04MA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 04MA01614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2004, sous le 04MA01614, présentée pour la SOCIETE LOZERE PEINTURE, dont le siège est Zone d'Activité Del Chaousse à Mende (48000), par Me Portal, avocat ;

La SOCIETE LOZERE PEINTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9804177 - 9902009 du 14 avril 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du Centre Hospitalier François Tosquelles de Sa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2004, sous le 04MA01614, présentée pour la SOCIETE LOZERE PEINTURE, dont le siège est Zone d'Activité Del Chaousse à Mende (48000), par Me Portal, avocat ;

La SOCIETE LOZERE PEINTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9804177 - 9902009 du 14 avril 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du Centre Hospitalier François Tosquelles de Saint Alban-sur-Limagnole, de la société SOMIVAL, et de la société Bureau Energie et structure (BEST), à lui verser la somme de 275 528,58 F majorée des intérêts de droit à compter du dépôt de la requête, au titre du solde du marché qu'elle alléguait avoir exécuté comme co-contractante de l'Entreprise Selcuk ;

2°) de condamner le Centre Hospitalier François Tosquelles de Saint Alban-sur-Limagnole à lui verser la somme de 42 004,06 € et celle de 4 000 € en application de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

……………………………………

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant que la société LOZERE PEINTURE a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le Centre hospitalier François Tosquelles, maître d'ouvrage, la société d'économie mixte Somival, maître d'ouvrage délégué, le bureau d'études BEST et enfin l'Etat (Trésor public) à lui payer une somme de 42 004,10 € au titre du solde du marché qu'elle soutenait avoir exécuté comme co-traitante de l'entreprise Selcuk ; que par ordonnance du 14 avril 2004, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande, au motif qu'aucun contrat n'avait été conclu avec la société LOZERE PEINTURE, qui ne pouvait, en conséquence, réclamer, sur ce fondement, le paiement du solde du marché en cause ;
Considérant que la société LOZERE PEINTURE qui ne soutient plus être liée contractuellement au Centre hospitalier François Tosquelles, fait valoir que celui-ci a commis une faute en acceptant de signer l'acte d'engagement paraphé par la seule entreprise Selcuk alors que les deux entreprises avaient fait une offre groupée et en la laissant exécuter des prestations sans régulariser sa situation comme sous-traitante de la société Selcuk ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations… » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre entreprise appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage. ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la société LOZERE PEINTURE aurait eu la qualité de sous-traitante de la société Selcuk ; qu'il est au contraire constant que la société LOZERE PEINTURE a soumissionné pour le lot n° 4 au sein du groupement d'entreprise constituée entre elle et la société Selcuk ; qu'elle a signé le CCAP remis lors du dépôt de l'offre et le CCTP ; que les ordres de services ont ensuite été adressés à ces deux entreprises ; qu'enfin, elle a signé l'additif à l'acte d'engagement ; que, dans ces conditions et bien que l'acte d'engagement n'a été signé que par la seule société Selcuk, en son nom propre et non comme mandataire du groupement d'entreprise qui aurait été constitué entre elle et la société LOZERE PEINTURE, il n'est pas établi que le maître d'ouvrage aurait eu connaissance de la présence sur le chantier de la société LOZERE PEINTURE en qualité de sous-traitante de la société Selcuk, alors au demeurant que la société LOZERE PEINTURE n'a jamais produit un tel contrat de sous-traitance ;


Considérant, d'autre part, que la faute qu'aurait commise le maître d'ouvrage en acceptant de signer l'acte d'engagement qu'avec la seule société Selcuk, n'a pas eu pour conséquence de conférer la qualité de sous-traitante à la société LOZERE PEINTURE et est donc sans influence sur le bien-fondé des droits invoqués en appel ;


Considérant dès lors, que le maître d'ouvrage n'a pas commis de faute en n'ayant pas mis en demeure l'entreprise Selcuk de régulariser la situation de la société LOZERE PEINTURE , ni en délivrant à l'entreprise Selcuk l'exemplaire unique dudit marché ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LOZERE PEINTURE n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 14 avril 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Saint-Alban sur Limagnole , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LOZERE PEINTURE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier Saint-Alban sur Limagnole, des sociétés BEST et SOMIVAL ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société LOZERE PEINTURE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier François Tosquelles, des sociétés BEST et SOMIVAL tendant à la condamnation de la société LOZERE PEINTURE au paiement des frais exposés eux et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société LOZERE PEINTURE, au Centre Hospitalier François Tosquelles, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, à la Société Somival et à la SARL Bureau Energie et Structure.
N° 04MA01614 2
CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01614
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;04ma01614 ?
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