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13/12/2007 | FRANCE | N°04MA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 04MA01102


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour la Société GARAGE GAY, dont le siège est lieu dit Tirasse à Apt (84400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Droulez ;
La Société GARAGE GAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9906479 du 8 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 10% de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles il a

té assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisation...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour la Société GARAGE GAY, dont le siège est lieu dit Tirasse à Apt (84400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Droulez ;
La Société GARAGE GAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9906479 du 8 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 10% de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société GARAGE GAY, concessionnaire de véhicules industriels de marque Renault conteste la réintégration dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 1995, opérée à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1998, de provisions constituées en vue de couvrir des extensions de garantie proposées lors de l'acquisition de véhicules neufs ou d'occasion, et de couvrir le risque de malus relatif aux véhicules donnés en location ;

Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction (...) 5° Des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu' elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; qu'en vertu de ces dispositions, une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle supportera ultérieurement en contrepartie des recettes qu'elle a comptabilisées à la condition, notamment, que ce mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ; qu'une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est véritablement appropriée et fondée notamment sur des données statistiques tirées de l'expérience ;
Considérant que la société GARAGE GAY, qui propose aux acquéreurs des véhicules qu'elle distribue en France une garantie contractuelle d'un an, a constitué une provision pour couvrir cette charge future à la clôture de chacun de ses exercices ; que l'administration a remis en cause le mode de calcul utilisé au motif qu'il ne permettait pas d'approcher le montant de la charge future avec une approximation satisfaisante ; qu'il appartient à la société, en vertu des règles régissant la charge de la preuve d'établir que le mode de calcul qu'elle propose satisfait aux règles précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'en l'absence de tout élément produit au dossier permettant d'établir le montant des dépenses supportées au titre de la garantie contractuelle, la société requérante ne justifie pas que la méthode de calcul des provisions litigieuses est suffisamment précise pour exprimer avec une approximation satisfaisante le montant probable des charges futures résultant de la garantie accordée à ses clients ; que la double circonstance qu'elle aurait présenté au vérificateur, lors des opérations de contrôle, les fiches techniques indiquant le montant des frais occasionnés par la garantie et qu'il aurait été envisageable de maintenir les montants des provisions d'un exercice à l'autre dans la mesure où le risque demeurerait identique, n'est pas de nature à justifier du montant des provisions constituées ;
Considérant que la provision établie pour couvrir le risque de malus, purement éventuel, susceptible d'être appliqué aux véhicules loués ne présente pas un caractère de probabilité répondant à la définition de l'article 39-1 5° précité du code général des impôts et ne pouvait dès lors être déduite des résultats ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée au bénéfice imposable de l'exercice clos en 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GARAGE GAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés en litige ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société GARAGE GAY une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la société GARAGE GAY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GARAGE GAY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Droulez et au directeur de contrôle fiscal Sud Est .

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N°04MA01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01102
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DROULEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;04ma01102 ?
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