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11/12/2007 | FRANCE | N°06MA02692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 06MA02692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2006, présentée par Me Deixonne, avocat, pour M. Mimoun X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :


1°) de réformer le jugement du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Gard du 30 mai 2005 rejetant sa demande de titre de séjour ;


2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°)

d'enjoindre au préfet du Gard lui délivrer un titre temporaire de séjour lui ouvrant un dro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2006, présentée par Me Deixonne, avocat, pour M. Mimoun X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :


1°) de réformer le jugement du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Gard du 30 mai 2005 rejetant sa demande de titre de séjour ;


2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) d'enjoindre au préfet du Gard lui délivrer un titre temporaire de séjour lui ouvrant un droit au travail, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;


4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 mars 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X conteste le jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet du Gard du 30 mai 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sous couvert de son passeport national et d'une carte de séjour et de travail d'une durée de cinq ans délivrée par les autorités espagnoles, M. X, de nationalité marocaine, est régulièrement entré en France, où il s'est marié le 30 septembre 2000 avec une ressortissante algérienne en situation régulière, dont il a eu un enfant né en 2002 ; que contrairement aux énonciations du jugement attaqué, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que la communauté de vie entre les époux n'aurait pas été effective, ou que le centre principal des intérêts de l'intéressé, qui peut se prévaloir d'une réelle promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, ne se situerait pas en France à la date de la décision du préfet rejetant sa demande de titre de séjour ; que dans ces conditions, alors, d'une part, qu'aucune disposition de la convention de Schengen susvisée, ni aucune autre disposition conventionnelle, législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un étranger disposant d'un titre de séjour délivré dans un autre pays européen, puisse solliciter un nouveau titre de séjour en France, d'autre part, que la circonstance que M. X aurait la possibilité de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne fait pas non plus obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir directement de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du préfet du Gard doit être regardée comme ayant porté à ce droit une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et se trouve de ce fait entachée d'illégalité ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions présentées à fin d'annulation de cette décision ;



Sur les conclusions à fin d'injonction :


Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. X un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ; qu'il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette formalité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deixonne, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre la charge de l'État la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2006, ainsi que la décision du préfet du Gard du 30 mai 2005 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, sont annulés.

Article 2 : L'État (ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du
co-développement) versera 1.200 euros (mille deux cents euros) à Me Deixonne en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle dont M. X a été reconnu bénéficiaire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mimoun X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.


N° 06MA02692
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02692
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-11;06ma02692 ?
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