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11/12/2007 | FRANCE | N°06MA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 06MA01963


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2006, présentée par Me El Atmani, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez Mme X, ... ; M. X demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 18 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 13 juin 2

003, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte ;


2°/...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2006, présentée par Me El Atmani, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez Mme X, ... ; M. X demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 18 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 13 juin 2003, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte ;


2°/ de faire droit à la demande d'annulation présentée en première instance ;


3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault (sic) de lui délivrer un titre temporaire de séjour dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner le préfet de l'Hérault (sic) à lui verser 760 € au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X ne saurait utilement critiquer la régularité du jugement attaqué au regard de sa motivation, en lui adressant des reproches touchant au fond du litige ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que la décision du 18 avril 2003 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X vise l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et fait référence au fait que l'intéressé affirme être entré en France en 1990 sans en apporter la preuve, sans visa de long séjour, qu'il a sollicité le réexamen de sa situation en tant que conjoint d'une ressortissante marocaine résidant en France, et qu'il ne peut obtenir un titre de séjour que par une demande de regroupement familial ; que cette décision examine également la situation personnelle de l'intéressé au regard du droit de celui-ci au respect de sa vie familiale ; qu'il en résulte que la décision litigieuse est régulièrement motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'autre part, que dès lors que sa décision du 18 avril 2003 était suffisamment motivée, le préfet n'avait pas l'obligation de motiver le rejet du recours gracieux exercé le 13 juin 2003 à l'encontre de cette décision ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le tribunal pour rejeter les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre des décisions attaquées en première instance et que celui-ci se borne à reproduire en cause d'appel sans indiquer en quoi ces motifs seraient erronés ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions présentées à fin d'annulation de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, la délivrance d'un titre temporaire de séjour, sont donc irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.


N° 06MA01963
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01963
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-11;06ma01963 ?
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