Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Salem , élisant domicile ...) par
la S.C.P. d'avocats Tarlier-Bonnafous ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-04646 du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 juillet 2003, portant rejet de sa demande d'asile territorial ainsi que de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 28 juillet 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'annuler les décisions en cause ;
………………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile territorial ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Salem , de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 juillet 2003, refusant de lui accorder l'asile territorial, et de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juillet 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour;
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; qu'il résulte de cette disposition législative expresse que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision ministérielle rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. , seul présenté en appel, ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne l'arrêté portant refus d'admission au séjour :
Considérant qu'il est constant que l'épouse de M. et leurs quatre enfants vivent en Algérie ; qu'en soutenant en appel souffrir de difficultés psychologiques qui seraient liées aux troubles ayant affecté son village d'origine, le requérant n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à établir que l'arrêté préfectoral rejetant sa demande d'admission au séjour serait entaché d'illégalité au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son droit à une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en annulation ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
06MA00517
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