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11/12/2007 | FRANCE | N°05MA01960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 05MA01960


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour Mme Chantal X, élisant domicile ...), par Me Canazzi, avocat ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400215 rendu le 12 mai 2005 par le Tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital local de Sartène de la réintégrer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent des services hospitaliers, d'autre part, à ce que cet hôpital soit condamné à lui payer la somme de 17.400 euros, avec intérêts

au taux légal, représentant les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis mars 20...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour Mme Chantal X, élisant domicile ...), par Me Canazzi, avocat ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400215 rendu le 12 mai 2005 par le Tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital local de Sartène de la réintégrer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent des services hospitaliers, d'autre part, à ce que cet hôpital soit condamné à lui payer la somme de 17.400 euros, avec intérêts au taux légal, représentant les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis mars 2003 ;


2°) d'enjoindre à l'hôpital local de Sartène de la réintégrer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent des services hospitaliers, de condamner cet hôpital à lui payer la somme de 17.400 euros, avec intérêts au taux légal, représentant les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis mars 2003 ;


3°) de condamner l'hôpital local de Sartène à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 septembre 2005, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 05-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi précitée ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement rendu le 12 mai 2005 par le Tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital local de Sartène de la réintégrer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent des services hospitaliers, d'autre part, à ce que cet établissement public soit condamné à lui payer la somme de 17.400 euros représentant les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis mars 2003 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir relatives à l'appel et à la première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : «(…). Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiels. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. (…)» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été recrutée en qualité d'agent des services hospitaliers par l'hôpital local de Sartène par un premier contrat à durée déterminée en date du 29 juin 2001 ; que six autres contrats à durée déterminée ont par la suite été signés durant une période non continue de 19 mois, arrivant à son terme le 28 février 2003 ; que la succession dans le temps de ces contrats n'a pu avoir pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée ; qu'à l'appui de son argumentation selon laquelle elle aurait désormais droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, Mme X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L.122-3-1, L.122-3-13, L.122-3-22 et L.152-1-3 du code du travail, qui ne sont pas applicables, même si la circulaire du 17 juin 1987 concernant l'application de la loi du 9 janvier 1986 a été visée dans chacun des sept contrats susmentionnés et que le décret du 6 février 1991 vise le code du travail ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, que les divers contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié auraient été conclus en l'absence de vacance d'emploi ou de besoin occasionnel, est sans influence sur un droit dont pourrait se prévaloir Mme X au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; que l'hôpital local de Sartène n'a donc pas commis de faute en ne renouvelant pas l'engagement de Mme X ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante ne pouvait prétendre ni au paiement des salaires qu'elle aurait perçus si son engagement s'était poursuivi, ni à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital de lui octroyer le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par l'hôpital local de Sartène ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital local de Sartène sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et à l'hôpital local de Sartène.
Copie sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.



N° 05MA01960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01960
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CANAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-11;05ma01960 ?
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