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11/12/2007 | FRANCE | N°05MA01789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 05MA01789


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour M. Aurel X, élisant domicile ..., par Me Leandri, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203112 rendu le 15 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 28 074,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2000, correspondant à son indemnité de départ ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 28 074,27 euros avec intérêts au taux légal à comp

ter du 2 juin 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour M. Aurel X, élisant domicile ..., par Me Leandri, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203112 rendu le 15 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 28 074,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2000, correspondant à son indemnité de départ ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 28 074,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certaines militaires non officiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, caporal-chef au 1er régiment étranger du génie, interjette appel du jugement rendu le 15 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de départ ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 : « Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 mai 2000, date à laquelle il a été radié des cadres au terme de son contrat d'engagement, M. X se trouvait incarcéré depuis le 31 octobre 1999 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ; que dans ces conditions, bien qu'il ait fait ultérieurement l'objet d'une condamnation pénale, il doit être regardé comme étant en position d'activité le 29 mai 2000, date à laquelle ses droits à une indemnité de départ doivent être appréciés ; que, dès lors, l'autorité administrative ne contestant ni que l'appelant remplissait les autres conditions prévues par l'article 1er du 27 juin 1991, ni le montant de l'indemnité,
M. X a droit d'une indemnité de départ d'un montant de 28 074,27 euros ;

Considérant que la somme ci-dessus mentionnée doit porter intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2000, date non contestée de la réception de la demande d'indemnité adressée à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 15 juin 2005 et de condamner l'Etat à payer à l'appelant la somme de 28 074, 27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que ce dernier a présenté sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au même titre par l'Etat, partie perdante, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 15 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 28 074, 27 euros
(vingt-huit mille soixante-quatorze euros et vingt-sept cents). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2000.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aurel X et au ministre de la défense.
N° 05MA01789 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01789
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-11;05ma01789 ?
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