Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour M. Christian , élisant domicile ...), par Me Carlotti-Sylvan, avocat ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-00277 rendu le 20 janvier 2005 par le Tribunal administratif de Marseille en tant que, dans un article 4, il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de réintégration présentée le
23 avril 2001, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 2 février 2000 et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de
33 882,73 euros au titre d'un complément de salaire afférent à une période courant du
2 février 2000 au 28 octobre 2002 et de son préjudice matériel ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de réintégration présentée le
23 avril 2001, d'ordonner à La Poste de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du
2 février 2000 et de condamner La Poste à lui verser la somme de 46 372,49 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement rendu le 20 janvier 2005, le Tribunal administratif de Marseille a, dans un article 1er, annulé la décision du 14 février 2000 par laquelle La Poste a placé M. en disponibilité d'office du 2 février 2000 au 1er août 2000, ensemble la décision du 6 juin 2000 prolongeant cette mesure jusqu'au 1er février 2001, ainsi que la décision portant nouvelle prolongation de la mise en disponibilité à compter du 1er février 2001 et, dans un article 3, condamné La Poste à verser à M. une somme de 1 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dans un article 4, les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de faire droit à la demande de réintégration présentée le 23 avril 2001, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 2 février 2000 et à la condamnation de La Poste à lui verser des dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de l'illégalité des décisions susmentionnées ; que M. interjette appel de l'article 4 de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, La Poste demande à la Cour d'en annuler les articles 1 et 3 ;
Sur l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du
11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande de l'intéressé. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , placé en disponibilité d'office à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, a présenté une demande de réintégration le 23 avril 2001 ; qu'il est constant que si l'appelant était inapte à l'exercice de ses anciennes fonctions de préposé conducteur de La Poste, il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'un reclassement dans un autre emploi adapté, sous réserve, notamment, de ne pas être en relation avec le public ; que La Poste affirme, sans être sérieusement contredite, avoir proposé à M. , qui déclarait n'être prêt à accepter sa réintégration que dans un secteur géographique déterminé, un emploi répondant aux réserves médicales le concernant au centre de tri de Gap en mars 2000, qu'il a refusé, et qu'à la date de la décision litigieuse, elle ne disposait d'aucun autre emploi permettant sa réintégration dans la limite des contraintes qu'il fixait ; que dans ces conditions, même si l'état de santé de l'appelant permettait sa réintégration dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique adapté, l'administration doit être regardée comme justifiant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reclasser M. ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions législatives susmentionnées en refusant de faire droit à la demande de réintégration qu'il lui avait présentée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'ultérieurement, une décision de mise à la retraite aurait été illégalement prise à l'encontre de M. , est inopérant ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe d'impartialité n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que M. se borne à reprendre dans sa requête les moyens qu'il soulevait devant le tribunal et tirés de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente, sans que l'avis du comité médical ait été sollicité, qu'elle serait insuffisamment motivée, n'aurait pas fait l'objet d'une notification régulière et de ce que, du fait de l'illégalité des décisions dont il demandait l'annulation en première instance, il pourrait prétendre au versement de dommages et intérêts ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que par suite il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de les écarter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dans la mesure ci-dessus mentionnée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'appel incident :
Considérant que M. n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les articles 1er et 3 du jugement en date du 20 janvier 2005 ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter son appel incident ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de La Poste est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à M. Christian .
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
05MA00796
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