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11/12/2007 | FRANCE | N°04MA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 04MA02357


Vu la requête adressée par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 2004, régularisée le 12 novembre 2004 par l'enregistrement de l'original de cette requête, présentée par la SELAFA Fidal, avocats, pour le
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE MONTPELLIER, dont le siège est ...), représenté par son directeur général en exercice ;


Le CHU DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné

indemniser M. Emmanuel X et a renvoyé ce dernier devant lui pour liquidation de l'...

Vu la requête adressée par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 2004, régularisée le 12 novembre 2004 par l'enregistrement de l'original de cette requête, présentée par la SELAFA Fidal, avocats, pour le
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE MONTPELLIER, dont le siège est ...), représenté par son directeur général en exercice ;


Le CHU DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à indemniser M. Emmanuel X et a renvoyé ce dernier devant lui pour liquidation de l'indemnité en cause ;

2°/ de dire et juger que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 37 du décret du
13 octobre 1988 impliquent nécessairement de procéder à une vérification d'aptitude physique préalable à son reclassement ;

3°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant les premiers juges ;

4°/ de condamner M. X à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 septembre 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;








Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :


- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;





Sur la recevabilité de l'appel du CHU DE MONTPELLIER :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 9 septembre 2004 au
CHU DE MONTPELLIER ; que la requête d'appel de cet organisme a été enregistrée le
10 novembre 2004, soit avant l'expiration du délai d'appel ; qu'elle n'est donc pas tardive ;


Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les fins de non-recevoir de cette requête soulevées par le CHU DE MONTPELLIER, et tirées du défaut de liaison du contentieux indemnitaire, de la tardiveté de la requête, de son défaut de motivation et de l'absence de chiffrage des conclusions indemnitaires de M. X ;


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. X est agent hospitalier titulaire depuis le 1er février 1980 ; qu'il a obtenu sa mise en disponibilité en 1988, puis a demandé vainement au CHU de Montpellier sa réintégration à plusieurs reprises, le 4 novembre 1988, le 2 mars 1995 et le 2 septembre 1996, et n'a pu reprendre ses fonctions sur un poste adapté que le 1er février 1999 ; que le tribunal a condamné le CHU DE MONTPELLIER à verser à l'intéressé une indemnité représentative de la perte de ses traitements, diminués des revenus que ce dernier a pu percevoir par ailleurs, entre le 1er novembre 1990 et la date de sa réintégration, estimant qu'une lettre de convocation de l'intéressé à une visite médicale, en date du 2 novembre 1990, révélait que cet établissement public avait alors la possibilité de le réintégrer et que le CHU ne pouvait, sans détournement de pouvoir fautif, subordonner cette réintégration à une visite médicale à l'effet de vérifier l'aptitude physique de l'intéressé ;









Considérant, à cet égard, qu'au terme de l'article 37 du décret n°88-276 du
13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : « deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. Sous réserve des dispositions des 3°et 4° alinéas ci- dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'est pas excédée trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de postes vacants est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. Le fonctionnaire, qui ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du
9 janvier 1986 susvisée, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à
l'article 29, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement apte. » ;


Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions, lesquelles réservent l'hypothèse d'une impossibilité de reclasser un agent pour cause d'inaptitude physique, que l'administration, sans y être tenue, a cependant la faculté de soumettre un agent en disponibilité sollicitant sa réintégration à un contrôle médical préalable de son aptitude physique ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en subordonnant la réintégration de M. X à cette formalité, le CHU DE MONTPELLIER avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;


Considérant cependant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux dates des deux premières décisions de refus opposées aux demandes de réintégration de M. X, les 22 mars 1989 et 13 septembre 1990, la disponibilité de l'intéressé n'avait pas excédé trois ans ; que si, en application des dispositions susmentionnées, cette réintégration était de droit à la première vacance d'emploi correspondant à son grade, M. X n'établit pas, toutefois, qu'un poste qu'il aurait eu vocation à occuper se serait trouvé vacant à ces dates ; qu'ainsi ces refus de réintégration ne revêtent aucun caractère fautif ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des comptes-rendus des contrôles médicaux effectués en 1990 et 1991, que l'état de santé de l'intéressé le rendait temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions à cette époque ; que, par ailleurs, M. X ne conteste pas sérieusement qu'à la date du 28 mars 1995 à laquelle le CHU a rejeté une nouvelle demande de réintégration, aucun poste vacant ne pouvait lui être proposé, l'établissement public étant alors en sureffectif compte tenu du report de février à octobre 1995 de la date de début de la scolarité à l'école d'aides-soignants ;






Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun motif médical ne pouvait s'opposer à la réintégration de M. X lorsque ce dernier en a refait la demande le
12 septembre 1996 ; que le CHU ne dément pas sérieusement l'allégation de M. X selon laquelle des postes d'aides-soignants se trouvaient vacants à la date du 16 janvier 1987 à laquelle un refus a été opposé à cette demande ; qu'ainsi, alors que le CHU était en mesure d'anticiper des aménagements pour la réintégration de ce fonctionnaire, ce refus, motivé par une absence de postes vacants et par divers motifs d'ordre budgétaire, ne peut être regardé comme fondé et revêt un caractère fautif engageant la responsabilité du CHU envers M. X ;


Sur le préjudice indemnisable :

Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le CHU à verser à l'intéressé une indemnité égale à la différence entre la rémunération que ce dernier aurait perçue entre le 1er janvier 1997 et le 2 février 1999, date de sa réintégration effective, et le total des revenus perçus par ailleurs par M. X pendant la même période ; qu'en fonction des éléments fournis au dossier par M. X et non contestés par le CHU, il y a lieu de condamner le CHU à lui verser à ce titre une indemnité de 20 500 euros ;


Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas la réalité d'un préjudice moral directement imputable à sa non-réintégration en 1997 ; que l'appel incident par lequel il demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas réparé ce chef de préjudice ne peut donc qu'être rejeté ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est condamné à verser une indemnité de 20 500 euros (vingt mille cinq cents euros) à
M. Emmanuel X.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.









Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et à M. Emmanuel X.
Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

04MA02357
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02357
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELAFA FIDAL MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-11;04ma02357 ?
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