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06/12/2007 | FRANCE | N°07MA03227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 07MA03227


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Jacques X et Mlle Marie-Josée X, élisant domicile ..., par la SCP Roberty-Paolini-Paolini-Mahé ; M. et Mlle X demandent à la Cour :



1°/ d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés en date du 5 juin 2003 et du 20 juin 2003 par lesquels le maire de la commune de Cannes a délivré à M. Orcun respectivement un permis de démolir et un permis de construire ;


2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites

décisions ;


3°/ de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 10.000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Jacques X et Mlle Marie-Josée X, élisant domicile ..., par la SCP Roberty-Paolini-Paolini-Mahé ; M. et Mlle X demandent à la Cour :



1°/ d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés en date du 5 juin 2003 et du 20 juin 2003 par lesquels le maire de la commune de Cannes a délivré à M. Orcun respectivement un permis de démolir et un permis de construire ;


2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;


3°/ de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme alors applicables auxquelles renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. » ;
Considérant que la requête de M. Jacques X et Mlle Marie ;Josée X a été enregistrée au greffe de la cour administrative le 7 août 2007 ; que le délai de quinze jours imparti au requérant pour notifier son recours à l'auteur de la décision et à son titulaire, étant, comme il est expressément dit à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme précité, un délai franc, il expirait le 22 août 2007 à minuit ; qu'ainsi que le précise l'article R.600-1 du code de l'urbanisme il est satisfait à la formalité de la notification dès l'instant que l'envoi lui-même a été effectué dans le délai franc de quinze jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'envoi a été effectué le 27 août 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai qui leur était imparti ; que, dès lors, les conclusions de la requête d'appel de M. Jacques X et Mlle Marie ;Josée X aux fins d'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice sont irrecevables et doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de M. Jacques X et Mlle Marie-Josée X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à Mlle Marie ;Josée X, à la commune de Cannes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 07MA03227
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03227
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP ROBERTY PAOLINI PAOLINI MAHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;07ma03227 ?
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