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06/12/2007 | FRANCE | N°07MA02118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 07MA02118


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par le cabinet Le Moine - Caviglia - Rougier ;


M. et Mme X demandent à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702683 du 31 mai 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a délivré à l'Assemblée de Dieu un permis de construire ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

;


3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme de 3 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par le cabinet Le Moine - Caviglia - Rougier ;


M. et Mme X demandent à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702683 du 31 mai 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a délivré à l'Assemblée de Dieu un permis de construire ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura, premier conseiller,

- les observations de Me Filiol, substituant Me Caviglioli, pour la commune d'Aubagne,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R.600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que, par leur requête, M. et Mme X relèvent appel du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à annuler de la décision en date du 2 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a délivré à l'Assemblée de Dieu un permis de construire; qu'ainsi, ladite requête tend principalement à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l'occupation du sol ; que, par suite, elle entre dans le champ d'application de l'article R.411-7 précité ;

Considérant que, suite à une demande de régularisation de leur requête d'appel en date du 19 juin 2007 par le greffe de la Cour, M. et Mme X, par un courrier en date du 29 août 2007, enregistré le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour, ont produit les justificatifs de la notification à l'Assemblée de Dieu de leur recours gracieux et de celle du recours introduit devant le Tribunal administratif de Marseille; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme ayant accompli en appel les formalités prescrites par les dispositions précitées ; que, dès lors, leur requête ne peut être que rejetée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées M. et Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de les condamner à payer, d'une part, à l'Assemblée de Dieu d'Aubagne et, d'autre part, à la commune d'Aubagne une somme de 750 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront, d'une part, à la commune d'Aubagne et, d'autre part, à l'Assemblée de Dieu d'Aubagne une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune d'Aubagne et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.
N° 07MA02118
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02118
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET LE MOINE CAVIGLIA ROUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;07ma02118 ?
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