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06/12/2007 | FRANCE | N°05MA03173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 05MA03173


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Roland X, demeurant 918..., par Me Pontier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000184 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 16 juin 1999 que lui a délivré le maire de la commune de Fréjus ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Roland X, demeurant 918..., par Me Pontier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000184 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 16 juin 1999 que lui a délivré le maire de la commune de Fréjus ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les observations de Me Pontier du cabinet Abeille et associés pour M. MONZAT DE SAINTJULIEN,

- et les conclusions de M. Cherrier , commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 16 juin 1999 que lui a délivré le maire de Fréjus concernant une opération d'équipements touristiques sur les parcelles cadastrées AB 113 et AE 42 sur le territoire de la commune;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif en date du 16 juin 1999

Considérant qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (…) » ;
Considérant qu'aux termes de l'article UI4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fréjus : « Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. » ; que le maire de Fréjus a délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif en application des dispositions précitées au motif que le terrain en cause n'était pas desservi par les réseaux publics de distribution d'eau potable ; que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation dudit certificat au motif que ces mêmes dispositions imposaient que les constructions nouvelles fussent alimentées directement par une conduite de distribution d'eau potable, ce qui n'était pas le cas d'un dispositif particulier consistant à rendre potable l'eau prélevée dans le canal de Provence ;


Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si M. X soutient que l'alimentation de la construction projetée par l'eau du canal de Provence, rendue potable par un dispositif particulier de filtrage, répond aux exigences posées en la matière par les dispositions précitées de l'article UI4 du règlement du plan d'occupation des sols, un tel mode d'alimentation en eau amenée par canaux à ciel ouvert, ne peut être regardé comme étant conforme aux dites prescriptions, lesquelles imposent une alimentation par une conduite de distribution d'eau potable, le caractère public ou privé de la conduite étant, par ailleurs, indifférent ; que, d'autre part, la circonstance que le terrain de M. X ne peut être raccordé au réseau public d'eau potable ne saurait avoir pour effet de l'autoriser à déroger aux prescriptions de l'article UI4 précitées ;


Considérant, en second lieu, que la circonstance que le plan local d'urbanisme de la commune prévoit désormais la possibilité d'une alimentation en eau des constructions ou installations nouvelles par captage, forage, puit particulier ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires en cas d'absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable est sans incidence sur l'interprétation des dispositions antérieures, applicables à la date de la décision attaquée, et la légalité du certificat d'urbanisme négatif que le maire de Fréjus était tenu de délivrer en application des dispositions de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme précitées;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif susvisé ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à celles présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Fréjus et de mettre à la charge de M. X la somme de 1 200 euros ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.




Article 2 : M. X versera à la commune de Fréjus la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, à la commune de Fréjus, et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.

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N° 05MA3173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03173
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VALETTE - BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;05ma03173 ?
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