La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | FRANCE | N°05MA01768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 05MA01768


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE, dont le siège est en l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin la Poterie (30700) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 2006, par Me Audoin;

La COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Francis X, l'arrêté du 23 février 2004 accorda

nt à M. Pablo Manas un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande prés...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE, dont le siège est en l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin la Poterie (30700) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 2006, par Me Audoin;

La COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Francis X, l'arrêté du 23 février 2004 accordant à M. Pablo Manas un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme Francis X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner les consorts X à lui payer la somme de 1 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………..





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Berguet substituant Me Audoin pour la commune de Saint-Quentin la Poterie ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement en date du 14 avril 2005, notifié le 7 juin 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Francis X, l'arrêté du 23 février 2004 accordant à M. Pablo Manas un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle d'une SHOB de 106 m² pour une SHON de 105 m² ; que la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la légalité du permis de construire en litige :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE fait grief au Tribunal administratif de Montpellier d'avoir retenu que les dispositions des articles UN 1 et UN 5 du règlement du plan d'occupation des sols avaient été méconnues ; qu'aux termes de l'article UN 1 du règlement du plan d'occupation des sols : « Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : … 2- Les constructions isolées à usage d'habitation sous réserve du respect de la condition suivante : une superficie minimale de terrain fixée à l'article UN5 dans le cas d'un terrain non raccordable au réseau d'assainissement public existant… » ; qu'aux termes de l'article UN 5 de ce même règlement : « Pour être constructible en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un terrain doit avoir une superficie de 1200 mètres carré » ; qu'il ressort toutefois de la lecture combinée des dispositions précitées qu'en l'absence de réseau public d'assainissement, ne sont admises les constructions isolées à usage d'habitation que sur les parcelles d'une superficie au moins égale à 1 200 m² ; que, ainsi que le fait valoir la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE elle-même, la règle de superficie minimale instaurée par l'article UN 5 du plan d'occupation des sols est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, et en particulier la réalisation des canalisations d'épandage ; qu'il suit de la que même si l'addition des surfaces hors oeuvre nettes de l'habitation existante et de celle projetée reste inférieure à ce qui est autorisé par l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, les dispositions précitées s'opposent à ce que deux constructions soient édifiées sur une parcelle d'une superficie inférieure à 2 400 m² ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme avaient été méconnues ; qu'aux termes du A de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse » ; qu'il est constant que les documents photographiques versés au dossier par la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE ne répondent pas aux caractéristiques énoncées par les dispositions citées ci-dessus et n'ont pas permis au service instructeur, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de cet élément ait été compensée par la présence d'autres pièces, d'apprécier l'insertion du projet dans un environnement proche et lointain ; que, par suite, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE, que le Tribunal administratif a retenu le moyen sus-analysé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire contesté délivré le 23 février 2004 ; que par suite sa requête doit être rejetée ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE à payer à M. et Mme Francis X une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE est rejetée.


Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE versera à M. et Mme Francis X une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN LA POTERIE, à M. Pablo Manas, à M. et Mme Francis X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.



N° 05MA01768 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01768
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;05ma01768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award