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06/12/2007 | FRANCE | N°04MA02222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 04MA02222


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Dondeynaz;
M. et Mme X demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n°00-1350 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Dondeynaz;
M. et Mme X demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n°00-1350 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 ;
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à la suite duquel le montant déclaré de leurs pensions a été redressé au titre de l'année 1994 selon la procédure de redressement contradictoire tandis que des revenus d'origine indéterminée étaient simultanément taxés d'office par application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de la même année ; que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, en conséquence de ces redressements, ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le vérificateur a rencontré M. X le 15 janvier, le 21 mars et le 9 avril 1997 avant de procéder à la notification des redressements par lettre du 25 juin 2007 et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait refusé en ces occasions à un échange de vues avec le contribuable ; que, par suite, et alors même que le vérificateur n'a pas retenu comme probant l'ensemble des éclaircissements et des justificatifs présentés par M. X, le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales a été respecté ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : « (…) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; qu'aux termes de l'article L.193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition »; que, par suite, M et Mme X, qui contestent le bien fondé des seuls revenus d'origine indéterminée mis à leur charge par application de la procédure prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, dont la régularité n'est pas mise en cause, supportent la charge de prouver l'exagération de l'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les requérants n'établissent pas que la somme de 3 775 francs correspondrait à un chèque émis en leur faveur par le Trésor public en se bornant à produire un bordereau, établi le 1er juillet 1994 de remise de chèque sur le compte bancaire n°78180015-22 détenu par M. X à la banque La Hénin, en l'absence de tout autre document retraçant le mouvement de fonds allégué et de toute explication quant à l'objet du versement ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne justifient pas, en produisant des bordereaux de remise de chèque ne permettant pas de retracer l'opération alléguée, que la somme de 14 000 francs remise le 14 septembre 1994 sur le compte bancaire n°78180015-22 détenu par M. X à la banque La Hénin correspondrait à un prêt obtenu auprès de la société Sofinco ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. et Mme X soutiennent que la somme de 60 000 francs remise par chèque le 13 octobre 1994 sur le livret A qu'ils détiennent à la caisse d'Epargne correspondrait à la vente d'un véhicule automobile de marque Chevrolet, ils ne justifient pas leurs allégations par la seule production de la copie d'un chèque et d'une attestation établis par l'acquéreur prétendu du véhicule, dont aucune copie de la carte grise n'est produite ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu regarder à bon doit comme des revenus d'origine indéterminée les sommes de 3 775 francs, 14 000 francs et 60 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Dondeynaz et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°04MA02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02222
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DONDEYNAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;04ma02222 ?
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