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06/12/2007 | FRANCE | N°04MA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 04MA01476


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me Cavasino ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4244 en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me Cavasino ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4244 en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 ;
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, alors mariée à M. Del Favero, et son époux ont été soumis à un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1992 à 1994 par avis de vérification daté du 1er décembre 1995 et reçu le 14 décembre suivant ; qu'ils ont été interrogés dans le cadre de cet examen au sujet de sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires ; que l'administration fiscale, jugeant insuffisantes les réponses apportées par les contribuables aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui leur avaient été adressées, a taxé d'office, par application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales les revenus du foyer fiscal regardés comme d'origine indéterminée ; que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) »; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : « A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas » ; et, qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : « (...) les notifications (…) des avis d'audience (…) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception (… ) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les avis d'audience doivent être notifiés au mandataire du justiciable au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant que Mme X soutient qu'elle n'a reçu aucune convocation à l'audience du 5 avril 2004, ce qui entacherait le jugement d'irrégularité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'avis d'audience a été envoyé le 12 mars 2004 par le greffe du tribunal administratif à l'adresse du conseil de la requérante telle qu'indiquée par celui-ci dans les mémoires présentés au tribunal, avant d'être retourné au greffe de la juridiction avec la mention « Retour à l'envoyeur. N'habite pas à l'adresse indiquée » ; que, dans ces conditions, l'envoi de l'avis d'audience doit être réputé avoir été régulièrement effectué à la seule adresse connue du tribunal administratif comme étant celle du conseil de la requérante ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être rejeté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale ne s'est pas livrée à des investigations supplémentaires débouchant sur de nouveaux redressements postérieurement à la notification de redressement datée du 10 décembre 1996 reçue le 11 décembre suivant par les contribuables ; que la notification de redressement du 29 juillet 1999, dont M. Del Favero a accusé réception le 3 août suivant, qui se bornait à changer la base légale des redressements déjà notifiés, n'a pas constitué une prolongation de l'examen commencé le 14 décembre 1995, date de la réception par les contribuables de l'avis de vérification daté du 1er décembre précédent, et clos le 11 décembre 1996 ; que, par suite, l'administration fiscale n'a pas étendu sur une période supérieure à un an les opérations de contrôle et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que la procédure de redressement serait irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été personnellement destinataire de la notification de redressements en date du 29 juillet 1999, alors qu'elle ne résidait plus à la même adresse que celle de M. Del Favero et que l'administration ne pouvait ignorer sa situation ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame » (...) » ; et, qu'aux termes de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ;
Considérant qu'au titre des années 1993 et 1994, Mme X et M. Del Favero, qui n'ont été autorisés à résider séparément que par une ordonnance de non conciliation rendue par le juge des affaires familiales d'Aix-en-Provence le 31 mars 1998, étaient soumis à imposition commune des revenus perçus par chacun d'eux ; qu'il résulte de l'instruction que la notification, en date du 29 juillet 1999, des redressements afférents aux deux années en cause n'a pas été adressée au seul M. Del Favero mais à « M. ou Mme Del Favero », à une adresse où résidait à cette date M. Del Favero ; que, dans ces conditions, l'administration a, par une correcte application des dispositions combinées du 1 de l'article 6 du code général des impôts et de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales précités, notifié les redressements au domicile réel de l'un des deux époux, cette notification étant opposable à Mme X ; que chacun des époux avait qualité pour y apporter une réponse engageant l'autre, nonobstant la circonstance que, par l'ordonnance de non conciliation susmentionnée, ils avaient été autorisés à résider séparément et en admettant même que Mme X aurait prévenu l'administration de ce qu'elle n'habitait plus avec son mari ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'envoi de la notification de redressement du 29 juillet 1999 aurait été effectué dans des conditions irrégulières ; qu'en outre, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 13 L 1 97 du 27 janvier 1997 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que cette doctrine est relative à la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X n'établit pas que M. Del Favero ou elle-même aurait demandé un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, qui leur aurait été refusé ; qu'elle n'établit pas davantage que M. Del Favero ou elle-même aurait demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 1 651 F du code général des impôts, la saisine d'une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires siégeant dans un autre département que celui de leur domicile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les refus opposés par l'administration fiscale à de telles demandes seraient de nature à vicier la procédure d'imposition ou, pour le second, à inverser à tout le moins la charge de la preuve, doivent être écartés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : «(…) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16» ; qu'aux termes de l'article L.193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que, par suite, Mme X, qui conteste le bien fondé des seuls revenus d'origine indéterminée mis à la charge de son foyer fiscal par application de la procédure prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige ;
En ce qui concerne le montant des revenus d'origine indéterminée :
Considérant que, si Mme X soutient que les sommes de 1 466 467 francs et de 1 963 745 francs portées au crédit des comptes bancaires de M. Del Favero et d'elle-même, que l'administration a regardées comme des revenus d'origine indéterminée au titre respectivement des années 1993 et 1994, proviendraient de versements de la société “Affrètement Messagerie Provence” dont elle était salariée et que ces sommes n'auraient fait que transiter sur ses comptes, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine des sommes en cause dont elle a eu la disposition, ni, en toute hypothèse, de leur caractère non imposable ;

Sur les pénalités :
Considérant que, dans la notification de redressement datée du 29 juillet 1999, la vérificateur a relevé que Mme X ne pouvait ignorer que les sommes non déclarées, eu égard à leur caractère répétitif et à leur importance, devaient être considérées comme des revenus et que les agissements de l'intéressée caractérisaient la mauvaise foi et étaient réprimés par l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, les pénalités pour mauvaise foi ont été suffisamment motivées sans qu'une quelconque méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisse être reprochée à l'administration fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Cavasino et à la Direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°04MA01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01476
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CAVASINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;04ma01476 ?
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