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06/12/2007 | FRANCE | N°04MA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 04MA00965


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée par la SCP J.P et R. Leperre pour M. Stéphane X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902405 en date du 1er mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du
1er janvier 1993 au 31 août 1995 ;
2°) de le décharger desdites impositions ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2005, présenté par le m...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée par la SCP J.P et R. Leperre pour M. Stéphane X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902405 en date du 1er mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du
1er janvier 1993 au 31 août 1995 ;
2°) de le décharger desdites impositions ;
……………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Sudour de la SCP J.P et R. Leperre pour M. X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 1er mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscale : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; que, dès lors que M. X ne conteste pas la procédure d'imposition d'office à laquelle il a été soumis en vertu de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales pour non-dépôt des déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des rappels auxquels mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1995 ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de tatouage exercée de manière occulte par M. X pour l'année 1993 repose sur le montant des crédits bancaires non justifiés, qu'il s'agisse de versements par chèques ou en espèces, et sur un supplément de recettes espèces évalué forfaitairement par l'administration ; qu'ensuite, le vérificateur, en l'absence de factures d'achat et de frais généraux, a évalué les dépenses professionnelles en fonction des indications verbales de M. X ; que, pour l'année 1994, l'administration a procédé de la même manière en augmentant cependant le montant forfaitaire du supplément de recettes espèces compte-tenu de la diminution des crédits bancaires non justifiés alors que les conditions d'exploitation de l'entreprise occulte n'avaient pas subi de modifications ; que, pour l'année 1995, en l'absence de changement dans les conditions d'exploitation de l'entreprise, le bénéfice évalué l'année précédente a été reconduit ; que si M. X fait valoir en appel que la méthode utilisée par le vérificateur est sommaire et que l'administration ne saurait fonder une reconstitution de recettes sur une simple supposition sans tenir compte des conditions propres de l'exploitation, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, M. X qui exerçait l'activité de tatoueur de manière occulte, n'a présenté au cours des opérations de contrôle aucun document comptable ni même aucune facture d'achat de matériel nécessaire à l'exercice de sa profession et, d'autre part, que l'administration a arrêté un montant forfaitaire de recettes encaissées en espèces afin de tenir compte de l'obligation faite à sa clientèle d'acquitter les règlements en espèces ; que, par suite, M. X ne produisant à l'appui de ses allégations aucune pièce comptable ou extra-comptable susceptible de remettre en cause la reconstitution à laquelle il a été ainsi procédé et ne proposant aucune autre méthode, le moyen doit être rejeté ;
En ce qui concerne les crédits bancaires ne présentant pas le caractère de recettes :
Considérant que si M. X fait valoir que les crédits bancaires en litige trouvent leur origine dans des virements de compte à compte ou qu'ils correspondent à des remises d'espèces provenant de retraits d'espèces opérés le même jour, il n'apporte toutefois pas la preuve que la somme de 58 400 francs correspond à de tels transferts opérés les 8 mars, 14 avril, 7 mai, 10 juin, 15 juillet, 6 septembre 14 octobre et 22 novembre 1993 ni que la somme de 10 300 francs correspond à des opérations effectuées les 11 janvier, 17 janvier et
14 février 1994 en l'absence de concordance sur les relevés bancaires produits du montant des sommes et de la date desdites opérations bancaires ;
En ce qui concerne les prêts familiaux et amicaux :
Considérant que M. X fait état de prêts familiaux ou amicaux à hauteur de 7 000 francs et de 75 000 francs en chèques et de 20 000 francs en espèces ; qu'en premier lieu, si le requérant produit une attestation, rédigée en 1997 pour les besoins de la cause, émanant de son grand-père indiquant un prêt d'une somme de 7 000 francs et un autre d'une somme de 3 000 francs en chèques les 23 mars et 22 avril 1993, cette pièce ne permet toutefois pas d'établir la réalité du prêt dès lors que M. X soutient dans ses écritures d'appel avoir déposé le chèque de 7 000 francs de son aïeul le 19 mars 1993 alors que ce dernier certifiait dans son attestation avoir rédigé le chèque le 23 mars 1993 et que les relevés bancaires ne permettent pas d'identifier ledit montant ; qu'en deuxième lieu, si le requérant produit une attestation, rédigée en 1997 pour les besoins de la cause, par laquelle M. Alvarez précise que le 19 mars 1993, il a prêté une somme de 75 000 francs par chèque n°35 et une somme de 25 000 francs en espèces à M. X, outre le fait que le montant allégué de la somme en espèces est différent selon le prêteur ou le bénéficiaire, les pièces versées ne permettent pas d'identifier le nom du bénéficiaire du chèque ; que, par ailleurs, la copie raturée tant au niveau de la rubrique « ordre » qu'à celle de la rubrique « montant » du talon du chèque n°35 ne saurait être retenue comme élément de preuve ; que, par suite, en l'absence d'éléments tels des justificatifs bancaires permettant de vérifier que M. X a encaissé la somme de 75 000 francs en chèques et celle de 20 000 francs en espèces, la réalité du prêt amical allégué ne peut être admise ;
En ce qui concerne les factures :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 271-I.1 et 271-II.1, que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens ou des services implique que lesdits biens ou services soient utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que si le requérant persiste à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certains achats, il n'établit pas que les dépenses alléguées sont liées à son activité professionnelle ; qu'ainsi, la cour ne trouve au dossier aucun document permettant d'établir un lien entre les frais engagés et l'activité professionnelle de M. X tels ceux d'une baignoire, d'un WC, d'un téléphone, d'une chaîne hi-fi ou du matériel de soudure ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne justifie pas d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieur à celui qui a été retenu par l'administration alors que la charge de la preuve lui incombe ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à la SCP J.P et R. Leperre et au directeur du contrôle fiscal sud-est.
N° 04MA00965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00965
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP JP ET R LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;04ma00965 ?
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