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04/12/2007 | FRANCE | N°05MA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 décembre 2007, 05MA01022


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Pansier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901057 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui

rembourser les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Pansier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901057 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a fait l'objet de redressements des bases imposables au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans la catégorie des traitements et salaires, ainsi que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, consécutifs à la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. Théobald au sein de laquelle il est associé ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 11 octobre 1990 a été expédiée par l'administration et présentée à M. X à Béziers, 82 avenue Saint Saëns ; qu'il est constant que cette adresse était celle mentionnée par le contribuable dans la déclaration de ses revenus de l'année 1989, souscrite le 12 mars 1990 et que lui-même n'a pas informé le service d'un changement d'adresse avant la notification litigieuse ; que si M. X soutient que l'administration avait eu connaissance de sa nouvelle adresse dès lors que la gérante de la S.A.R.L. Theobald avait communiqué au cours de la vérification de sa comptabilité la nouvelle adresse de Mme X à Givry en Saône et Loire, l'administration n'avait pas à tenir compte d'une adresse communiquée par un tiers, d'autant plus que la lettre de notification adressée au domicile de Béziers était revenue avec la mention « non réclamée - retour à l'envoyeur » et non avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'en outre la lettre du vérificateur en date du 28 janvier 1991 invoquée par le requérant à l'appui de ses allégations ne contient aucune précision quant à la date à laquelle l'information sur la nouvelle adresse lui a été communiquée ; qu'enfin et en tout état de cause, l'information communiquée concernait seulement l'épouse du requérant ; qu'en conséquence, les redressements ont été régulièrement notifiés à M. X à Béziers et ne sont donc pas prescrits ;

Considérant en second lieu, que les redressements notifiés à M. X dans la catégorie des traitements et salaires résultent du refus de l'administration d'admettre la déduction des frais réels de double résidence portés dans la déclaration du contribuable ; qu'il résulte des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts que les bénéficiaires de traitements et salaires, dans l'hypothèse où ils n'optent pas pour la déduction forfaitaire de leurs frais professionnels, sont admis à justifier de leurs frais réels « soit dans la déclaration, soit sous forme de réclamation » ; qu'en application de ces dispositions M. X, auquel il appartenait de sa propre initiative, de justifier de ses frais réels déclarés, n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu le principe du contradictoire en lui notifiant les redressements contestés sans lui adresser préalablement une demande de justifications ; qu'en outre, il n'a au cours de la procédure administrative et contentieuse jamais justifié de ce que ses frais de double résidence étaient liés à des impératifs professionnels et n'étaient pas induits par des choix personnels ; que le redressement doit en conséquence être maintenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;




Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01022
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP RAYNAUD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-04;05ma01022 ?
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