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03/12/2007 | FRANCE | N°07MA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 décembre 2007, 07MA00702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2007, sous le n° 07MA00702, présentée pour M. Taoufik Y, élisant domicile ..., par Me Sylvain Pont, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 3 février 2007, par le préfet des Alpes Maritimes ;

2°) d'annuler l'arr

té litigieux ;

………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2007, sous le n° 07MA00702, présentée pour M. Taoufik Y, élisant domicile ..., par Me Sylvain Pont, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 3 février 2007, par le préfet des Alpes Maritimes ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes Maritimes qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

………….
Vu les pièces produites le 5 novembre 2007 par M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;



Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2006 désignant Mme Sylvie Favier, président assesseur, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement.


Considérant que M. Y fait appel du jugement en date du 6 février 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 3 février 2007, par le préfet des Alpes Maritimes ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y ne conteste pas ne plus vivre en communauté avec son épouse, de nationalité française, d'avec laquelle il était en instance de divorce à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes Maritimes a, par décision du 16 décembre 2004, refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L.313.1.4ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant déclare entretenir actuellement une relation sérieuse et stable avec une ressortissante française, il ressort de ses dires mêmes que cette liaison n'a pris naissance que dans le courant de l'année 2005 ; que cette seule circonstance ne saurait donc faire regarder l'arrêté litigieux comme ayant porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;


Considérant, en troisième lieu, que si M. Y produit un certificat établissant qu'il fait l'objet, en France, d'un suivi médical, il ne ressort des pièces du dossier ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans pays d'origine ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des conditions de séjour en France de M. Y, qui n'est, au demeurant, pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;





D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.




N° 07MA00702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA00702
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-03;07ma00702 ?
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