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03/12/2007 | FRANCE | N°07MA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 décembre 2007, 07MA00629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2007, sous le n° 07MA00629, présentée pour M. Mohamed X, détenu au centre de rétention administrative de Nice, demeurant chez Mlle Y et M. Z au ..., par Me Gérard Baudoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 févier 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 6 février 2007,

par le préfet des Alpes Maritimes ;

2°) d'annuler l'arrêté critiqué ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2007, sous le n° 07MA00629, présentée pour M. Mohamed X, détenu au centre de rétention administrative de Nice, demeurant chez Mlle Y et M. Z au ..., par Me Gérard Baudoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 févier 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 6 février 2007, par le préfet des Alpes Maritimes ;

2°) d'annuler l'arrêté critiqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 avril 2007, le nouveau mémoire en production de pièces présenté pour M. X ;

………….

Vu, enregistré au greffe le 10 avril 2007, le nouveau mémoire en production de pièces présenté par le requérant ;

………….

Vu, enregistré au greffe le 30 avril 2007, le nouveau mémoire présenté par le requérant produisant une promesse d'embauche ;

Vu, enregistré au greffe le 21 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes Maritimes qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

………….

Vu, enregistré au greffe le 7 août 2007, le mémoire en réplique présenté pour M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

………….


Vu, enregistré le 29 août 2007, le nouveau mémoire présenté par le préfet des Alpes Maritimes qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

………….


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement.


Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes maritimes du 6 février 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes maritimes :


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X est père d'un enfant né en France le 27 mai 2004 qu'il voit régulièrement et pour l'entretien duquel il verse 150 euros mensuellement à la mère ; que d'autre part, le 25 août 2006 , il a reconnu l'enfant porté par sa nouvelle compagne, ressortissante française, dont il a signalé l'état de grossesse avancé lors de son audition par les services de police le 6 février 2007, date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux ; que la mesure de reconduite à la frontière attaquée est donc constitutive d'une atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui a établi le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire métropolitain ;

Considérant, par ailleurs, que le préfet des Alpes maritimes soutient en défense que l'existence d'une procédure concernant M. X établie à Nice le 15 janvier 2005 pour vols et violences en réunion ferait obstacle à la régularisation de sa situation en France ; qu'il ne produit toutefois aucun autre document qu'une fiche de signalisation de M. X sans établir, ni même indiquer que cette fiche aurait été établie dans le cadre d'une procédure à l'issue de laquelle la réalité de l'infraction aurait été reconnue ; que dans ces conditions, l'existence de cette fiche ne saurait être regardée comme établissant que la reconduite à la frontière de M. X serait rendue nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens des stipulations de l'article 8 précitées ; que par suite, cette mesure doit être regardée comme contraire à ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'arrêté du 6 février 2007, de même que le jugement du 9 février 2007 attaqués doivent en conséquence être annulés ;


- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :



Article 1er : L'arrêté du 6 février 2007 et le jugement du 9 février 2007 attaqués sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet des Alpes maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.










N° 07MA00629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA00629
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : BAUDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-03;07ma00629 ?
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