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03/12/2007 | FRANCE | N°06MA02907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 décembre 2007, 06MA02907


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2006, sous le n° 06MA02907, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile ..., par Me Pascale Chabbert-Masson, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er septembre 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 30 août 2007, par le préfet du Gard ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2006, sous le n° 06MA02907, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile ..., par Me Pascale Chabbert-Masson, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er septembre 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 30 août 2007, par le préfet du Gard ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

………….


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;


Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2006, désignant Mme Sylvie Favier, président assesseur, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :


- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement.



Considérant que M. EL K HAMMAR fait appel du jugement du 1er septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;




- sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X, de nationalité marocaine, est arrivé en France alors qu'il était âgé de 14 ans pour y rejoindre son père qui vivait régulièrement sur le territoire métropolitain depuis 1973 ; qu'il a été scolarisé depuis septembre 2000 à Nîmes, et ce, jusqu'à la date de l'arrêté litigieux ; que si les autres membres de sa famille sont demeurés au Maroc, le centre de ses intérêts privés, qu'ils soient scolaires, familiaux ou amicaux, était à la date de l'arrêté litigieux, et eu égard à la durée de son séjour, à son intégration et à la présence de son père, établis en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 30 août 2006, pris de surcroît à une date où il compromettait toute scolarisation en 2006-2007, doit être regardé comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. EL KHMMAR est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 30 août 2006 ; que cet arrêté, de même que le jugement du 1er septembre 2006, doivent, en conséquence, être annulés ;

- sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non celle d'une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, s'il n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il implique, en revanche, pour le juge, saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il y a, par suite lieu de prescrire au préfet du Gard de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du Préfet du Gard attaqués sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer et de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : l'Etat versera une somme de 800 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.


Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet du Gard et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
N° 06MA02907 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02907
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-03;06ma02907 ?
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