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27/11/2007 | FRANCE | N°06MA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 06MA01891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2006, présentée par Me Deixonne, avocat, pour M. Gervais X, de nationalité malgache, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Gard, en date du 15 avril 2004, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille Véronique ;


2°) de faire droit à sa demande de prem

ière instance ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.200 euros au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2006, présentée par Me Deixonne, avocat, pour M. Gervais X, de nationalité malgache, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Gard, en date du 15 avril 2004, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille Véronique ;


2°) de faire droit à sa demande de première instance ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la décision du préfet du Gard contestée par M. X devant le tribunal administratif prononce le rejet de la demande de regroupement familial présentée au profit de sa fille Véronique, au seul motif de la présence en France de cette dernière ;

Considérant que si, en application de l'article 29-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut exclure du regroupement familial un membre de famille résidant sur le territoire, la légalité de sa décision est subordonnée au respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : «1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ;

Considérant, à cet égard, que le père de Mlle Y, sa demi-soeur, son oncle et sa tante résidaient régulièrement en France à la date de la décision attaquée devant le tribunal ; que la jeune fille, qui a perdu sa mère à l'âge de deux ans, puis trois de ses grand-parents, n'a conservé d'autre attache familiale proche à Madagascar que sa grand-mère paternelle qui l'a élevée mais qui, d'après les pièces du dossier, n'était plus à cette date en état de la prendre en charge ; que, dans ces conditions, le centre principal des intérêts familiaux de l'intéressée se situe en France, et M. X est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre cette décision ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X, à la charge de l'Etat, la somme de 1.200 euros qu'il réclame au titre de ses frais de procédure ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2006 et la décision susvisée du préfet du Gard en date du 15 avril 2004 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X au profit de sa fille Véronique sont annulés.


Article 2 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement) versera 1.200 euros (mille deux cents euros) à M. Gervais X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gervais X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressé au préfet du Gard.


N° 06MA01891
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01891
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-27;06ma01891 ?
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