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27/11/2007 | FRANCE | N°06MA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 06MA00657


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2006, présentée par Me Pechevis, avocat, pour Mme El Hassania X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Ahmed X, Tour d'Assas,
...; Mme X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 2005 rejetant sa requête dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Hérault le 15 avril 2003 et contre le rejet implicite de son recours gracieux du 10 juin 2

003 ;


2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2006, présentée par Me Pechevis, avocat, pour Mme El Hassania X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Ahmed X, Tour d'Assas,
...; Mme X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 2005 rejetant sa requête dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Hérault le 15 avril 2003 et contre le rejet implicite de son recours gracieux du 10 juin 2003 ;


2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :


Considérant que la décision du préfet de l'Hérault attaquée devant le Tribunal administratif de Montpellier mentionne que Mme X n'est pas en mesure de présenter une passeport en cours de validité revêtu d'un visa long séjour, qu'elle ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue depuis plus de dix ans sur le territoire national, qu'elle est célibataire, sans charge de famille, «n'établissant ni avoir constitué une cellule familiale en France ni se trouver désormais privée d'attaches familiales dans son pays d'origine puisque sa mère et trois de ses frères et soeurs ne sont pas en situation régulière en France et donc probablement toujours au Maroc» ; que l'auteur de cette décision en déduit «que les conséquences d'un refus de séjour à l'égard de Mme X ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie familiale dont elle pourrait se prévaloir au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à défaut pour l'intéressée d'en avoir apporté la preuve contraire» ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par l'administration que la mère de Mme X a disparu en 1990 ; que les trois frères et soeurs dont le préfet présume qu'ils sont au Maroc sont en réalité décédés ; que l'intéressée vit en France auprès de son père et ses autres frères et soeurs qui résident régulièrement en France et qui constituent désormais sa seule famille ; que, dans ces conditions, le motif de refus opposé par le préfet et tiré de l'analyse de sa vie familiale est entaché d'erreur de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence de visa de long séjour qu'il reproche également à l'intéressée ; que cette décision est donc illégale ; qu'il en résulte que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 avril 2003 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;



Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ; qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance de ce titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;



Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 euros à Mme X, à la charge de l'Etat, au titre des frais de procédure de l'intéressée ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du 15 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à Mme El Hassania X la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 10 juin 2003 à l'encontre de cette décision, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement) versera 1.500 euros (mille cinq cents euros) à Mme X, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hassania X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.


N° 06MA00657
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00657
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-27;06ma00657 ?
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