Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2007, présentée pour M. Moulay X, élisant domicile ...), par Me Marignan, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de régularisation ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 460 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en cause d'appel, M. X conteste le bien-fondé de la décision attaquée devant le tribunal administratif avec la même argumentation que celle qu'il a développée devant les premiers juges, en s'appuyant sur les mêmes documents que ceux qu'il avait joints en première instance ; qu'il ne met pas, ce faisant, le juge d'appel en mesure de déterminer si le jugement attaqué a apprécié de façon erronée son droit au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter cette argumentation ;
Considérant, par ailleurs, que M. X, qui fait valoir qu'il est entré en France
en 1996, ne remplissait pas à la date de la décision attaquée devant le Tribunal administratif, qui est intervenue en 2002, la condition de durée de séjour de 10 ans fixée par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 pour bénéficier, sur le fondement de cette disposition, d'un titre de séjour ; qu'est en outre sans incidence sur la légalité de cette décision le moyen tiré du fait que l'intéressé remplirait, à la date de sa requête d'appel, cette condition de durée de séjour désormais fixée par l'article L.313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article .761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Moulay X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
06MA00261
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