La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°06MA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 06MA00261


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2007, présentée pour M. Moulay X, élisant domicile ...), par Me Marignan, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de régularisation ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser 460 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2007, présentée pour M. Moulay X, élisant domicile ...), par Me Marignan, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de régularisation ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 460 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;









……………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;











Considérant qu'en cause d'appel, M. X conteste le bien-fondé de la décision attaquée devant le tribunal administratif avec la même argumentation que celle qu'il a développée devant les premiers juges, en s'appuyant sur les mêmes documents que ceux qu'il avait joints en première instance ; qu'il ne met pas, ce faisant, le juge d'appel en mesure de déterminer si le jugement attaqué a apprécié de façon erronée son droit au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter cette argumentation ;


Considérant, par ailleurs, que M. X, qui fait valoir qu'il est entré en France
en 1996, ne remplissait pas à la date de la décision attaquée devant le Tribunal administratif, qui est intervenue en 2002, la condition de durée de séjour de 10 ans fixée par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 pour bénéficier, sur le fondement de cette disposition, d'un titre de séjour ; qu'est en outre sans incidence sur la légalité de cette décision le moyen tiré du fait que l'intéressé remplirait, à la date de sa requête d'appel, cette condition de durée de séjour désormais fixée par l'article L.313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa requête ;


Sur l'application de l'article .761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.














Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Moulay X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

06MA00261
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00261
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MARIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-27;06ma00261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award