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27/11/2007 | FRANCE | N°05MA02851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 05MA02851


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour Mlle Linda X, élisant domicile ...), par Me Semeriva, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300032 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 15 septembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2002 par laquelle le directeur de la délégation régionale du centre national de la fonction publique territoriale lui a refusé l'accès au concours réservé d'attaché de conservation du patrimoine, session 2002-2003 ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour Mlle Linda X, élisant domicile ...), par Me Semeriva, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300032 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 15 septembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2002 par laquelle le directeur de la délégation régionale du centre national de la fonction publique territoriale lui a refusé l'accès au concours réservé d'attaché de conservation du patrimoine, session 2002-2003 ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l 'application du chapitre II du titre Ier de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X interjette appel du jugement du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la délégation régionale du centre national de la fonction publique territoriale en date du 14 décembre 2002 qui lui a refusé l'accès au concours réservé d'attaché de conservation du patrimoine, session 2002-2003 ;


Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale susvisée : «Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ; 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein. Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée.» ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : «Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies au premier alinéa pendant la durée prévue au 4° de l'article 4 de la présente loi. Le cas échéant, il peut être tenu compte de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents» ; qu'enfin l'article 7 du décret du 28 septembre 2001 susvisé précise : «Peuvent se présenter aux concours réservés prévus par l'article 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents non titulaires recrutés après le 14 mai 1996 et durant une période comprise entre la date de publication de l'arrêté portant ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la datede publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application des mêmes dispositions» ; qu'il résulte de l'interprétation combinée des dispositions précitées des articles 4 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 que les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 et qui justifient avoir eu, au cours de la période considérée et pendant la durée requise, la qualité d'agent titulaire peuvent se présenter aux concours réservés, dès lors que les fonctions qu'ils exercent correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours a été organisé ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X a travaillé pour la commune de Marseille du 1er février au 31 mars 1996 et a été engagée par ladite commune en qualité de médiateur culturel au musée du «Préau des Accoules» par contrat en date du 15 juin 1996 ; que, toutefois, alors que le centre national de la fonction publique territoriale soutient qu'elle a travaillé sans interruption pour cette commune depuis le 1er février 1996, affirmation corroborée par la fiche remplie par un conseiller municipal que Mlle X a elle-même déposée avec son dossier d'inscription audit concours, l'appelante ne produit aucun élément permettant de vérifier qu'elle ne travaillait plus entre le 1er avril et le 14 mai 1996 ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'elle ait la qualité d'agent non-titulaire, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elle travaillait dans un autre service de la commune de Marseille avant le 14 mai 1996, Mlle X ne remplissait pas la condition prévue à l'article 6 précité de la loi du 3 janvier 2001 d'un recrutement postérieur au 14 mai 1996 ; qu'ainsi le directeur de la délégation régionale du centre national de la fonction publique territoriale était tenu de s'opposer à sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Linda X et au centre national de la fonction publique territoriale.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


N° 05MA02851
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02851
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-27;05ma02851 ?
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