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27/11/2007 | FRANCE | N°05MA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 05MA01782


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 par télécopie et régularisée le 19 juillet 2005, présentée pour M. Gérard Y, élisant domicile ..., par Me Guenoun, avocat ; M. Y demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0200207 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mai 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 par lequel le préfet du Gard a retiré son agrément d'agent de police municipale ;


2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 par télécopie et régularisée le 19 juillet 2005, présentée pour M. Gérard Y, élisant domicile ..., par Me Guenoun, avocat ; M. Y demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0200207 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mai 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 par lequel le préfet du Gard a retiré son agrément d'agent de police municipale ;


2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y interjette appel du jugement du 18 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 30 novembre 2001, qui lui a retiré l'agrément d'agent de police municipale ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes alors en vigueur : «Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale./ Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés./ L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire…» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre de nature législative ou réglementaire, que le retrait d'un agrément d'agent de police municipale ne pourrait intervenir sur demande du maire de la commune dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions ; que, dès lors, la circonstance que, par lettre en date du 17 octobre 2001, le maire de Sauveterre, dont au demeurant il n'est pas établi qu'il ferait preuve d'acharnement à l'égard de l'appelant, a demandé au préfet du Gard de retirer l'agrément de M. Y est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'en second lieu, l'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.412-49 du code des communes peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; que l'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ; qu'il est constant que l'appelant a perçu des gratifications financières de divers usagers à l'occasion de l'instruction de demandes de permis de chasse ; qu'à supposer même qu'il s'agisse d'une pratique usuelle dans la commune de Sauveterre, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'en raison de ces faits, M. Y ne présentait plus les garanties d'honorabilité requises et qu'il y avait lieu de prononcer, pour ce motif, le retrait de son agrément de policier municipal ;


Considérant, d'autre part, que M. Y se borne à reprendre, dans sa requête d'appel, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les mêmes faits auraient été sanctionnés deux fois ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que par suite il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.


N° 05MA01782 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01782
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GUENOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-27;05ma01782 ?
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