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27/11/2007 | FRANCE | N°04MA02004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 04MA02004


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Cermolacce, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 juin 2004 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation : de la mise en garde en date du 29 juin 1993 prononcée par le directeur départemental de la police nationale de Vaucluse, de la fiche de non-proposition au grade supérieur pour les années 1993 et 1994 et de sa notation pour l'année 1993, ainsi que ses conclusions tendant,

d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'établir sa ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Cermolacce, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 juin 2004 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation : de la mise en garde en date du 29 juin 1993 prononcée par le directeur départemental de la police nationale de Vaucluse, de la fiche de non-proposition au grade supérieur pour les années 1993 et 1994 et de sa notation pour l'année 1993, ainsi que ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'établir sa note pour l'année 1993 à 5 au lieu de 4, de le réintégrer au grade de lieutenant au lendemain de sa suspension sans traitement, soit le 10 juin 1994, avec effet rétroactif, de le nommer au grade d'inspecteur principal au troisième échelon à compter du 15 juillet 1994, de le reclasser comme capitaine à compter du 1er septembre 1995 et de le nommer au 4ème échelon de ce grade à compter du 15 juillet 1996, d'autre part, à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui payer la somme correspondant à sa rémunération durant sa suspension et après cette dernière au nouveau grade, depuis sa prise de fonction le 1er juin 1999 jusqu'au mois avant la saisine du tribunal, soit la somme de 567 617,83 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1994, date de sa suspension ;

2°) - d'annuler la mise en garde du 29 juin 1993, la fiche de non-proposition au grade supérieur et sa notation annuelle pour 1993 ;

- de décider que sa nouvelle note pour l'année 1993 sera de 5 et non de 4 ; que sa réintégration au grade de lieutenant interviendra le 1er juillet 1994, avec effet rétroactif ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer inspecteur principal au 3ème échelon à compter du 15 juillet 1994 et de le reclasser au grade de capitaine à compter du 1er septembre 1995, dans le délai d'un mois à partir de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant au remboursement de sa rémunération durant sa suspension, puis de celle afférente à son nouveau grade depuis sa prise de fonction le 1er juin 1999 jusqu'au mois précédant la saisine du tribunal administratif, soit au total 86 532,78 euros, assortis des intérêts à compter du 29 juin 1999, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser 7 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé du rejet des conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la note du 29 juin 1993 par laquelle le directeur départemental de la police nationale de Vaucluse a mis M. X en garde d'avoir à se « reprendre », à défaut de quoi il s'exposerait à une procédure de mutation dans l'intérêt du service, n'a pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible de recours par excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écartés ses conclusions dirigées contre ladite note pour irrecevabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X s'est vu attribuer par son chef de service une note de 5 / 7 en 1990, 1991 et 1992, abaissée à 4 / 7 en 1993 ; que cet abaissement de note ayant été contesté par l'intéressé dans le cadre d'une procédure qui a amené la commission administrative paritaire à proposer un rétablissement de note à hauteur de 5 / 7, ce chef de service a abandonné ses remarques négatives initiales sur les résultats professionnels de l'intéressé en précisant que celui-ci donnait « entière satisfaction dans tous les domaines de ses activités professionnelles » et n'a maintenu que des reproches peu précis adressés à la présentation de l'intéressé et à ses capacités relationnelles, qui ne sont pas confirmés par les pièces du dossier et sont au contraire démentis par divers témoignages de policiers ; que s'il a, en outre, retenu ses critiques initiales relatives à un manquement de M. X à son obligation de réserve, sans en préciser la nature, la réalité d'un tel manquement n'est établie par aucune pièce du dossier, y compris par la mise en garde adressée au requérant au moment de sa mutation par le directeur départemental de la police nationale, qui se borne à mentionner, sans aucune référence à un fait précis, que « les propos de l'intéressé, son attitude et sa tenue ne sont pas adaptés au service de Pertuis » ; que dans ces conditions, et alors notamment que M. X a reçu en cours d'année un témoignage de satisfaction du directeur central de la police territoriale, assorti d'une gratification exceptionnelle, celui-ci est fondé à soutenir que l'attribution d'une note de 4 / 7 en 1993, au lieu de 5 / 7, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre cette notation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date du refus du chef de la police urbaine de Pertuis de ne proposer M. X à un avancement au grade d'inspecteur principal au titre de l'année 1993 : « pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service » ;

Considérant que la décision du chef de service de la police urbaine de Pertuis de ne pas proposer M. X pour un avancement au grade d'inspecteur principal au titre de l'année 1993 était motivée par les carences susmentionnées relevées à son encontre dans sa présentation et ses capacités relationnelles, ainsi que par l'absence de discernement et de réserve qu'il aurait manifestée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce chef de service, même s'il avait abandonné certains griefs dont il a été dit plus haut qu'ils n'étaient pas établis, et même s'il avait attribué à M. X une note de 5 / 7, aurait proposé l'avancement de ce dernier comme inspecteur principal en 1993, et que son refus de proposition litigieux, opposé dans le cadre d'une procédure d'avancement au choix, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X n'établit pas que ses conclusions dirigées contre le refus de proposition litigieux auraient été rejetées à tort par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé du rejet des conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui faisait en 1994 l'objet de poursuites pénales, a été suspendu de ses fonctions jusqu'en 1999 avant d'être réintégré dans celles-ci, cette réintégration ayant été assortie d'une reconstitution de sa carrière et d'un rappel de son traitement de lieutenant de police ; que dès lors qu'il vient d'être dit qu'il n'avait pas un droit automatique à une promotion comme inspecteur principal en 1993 et que, par ailleurs, l'annulation par le jugement attaqué du refus opposé à sa candidature pour un tel avancement au titre de 1994 ne lui confère pas davantage un droit automatique à cette promotion,
M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité représentative d'un rappel de traitement afférent au grade d'inspecteur principal et à un reclassement corrélatif comme capitaine à compter du 1er septembre 1995 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, en premier lieu, que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la date de réintégration de M. X dans ses fonctions soit fixée au 1er juillet 1994, ni qu'il soit enjoint à l'administration de le nommer inspecteur principal à compter du 15 juillet 1994 et de le reclasser comme capitaine à compter du 1er septembre 1995 ; que ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des notes intermédiaires peuvent être intercalées entre la note de 4 / 7 et celle de 5 / 7, l'annulation de la notation de M. X pour 1993 implique nécessairement que celle-ci soit rétablie, conformément à la demande de ce dernier, à 5 / 7 ; qu'il y a lieu d'ordonner à l'administration de lui attribuer une telle note ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 1 500 euros à M. X au titre des frais de procédures exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :

Article 1er : La notation de M. X établie au titre de l'année 1993 est annulée.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'attribuer à M. X une note de 5 / 7 au titre de l'année 1993.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à 1 500 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 04MA02004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02004
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CERMOLACCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-27;04ma02004 ?
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