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27/11/2007 | FRANCE | N°04MA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 04MA01260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2004, présentée par Me Mariaggi, avocat, pour M. François X, élisant domicile ...); M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, en date du 3 septembre 1999, rejetant sa candidature au poste d'architecte conseil du département en qualité d'ingénieur en chef de 1ère catégorie hor

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2004, présentée par Me Mariaggi, avocat, pour M. François X, élisant domicile ...); M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, en date du 3 septembre 1999, rejetant sa candidature au poste d'architecte conseil du département en qualité d'ingénieur en chef de 1ère catégorie hors classe, à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 septembre 1999 contre la décision du 3 septembre 1999 et à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser 6.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;


2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;


3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser 3.000 euros au titre de ses frais de procédure ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales rapporteur,

- les observations de M. Perié, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que, dans sa requête, M. X déclare expressément qu'il a sollicité du tribunal administratif l'annulation de la décision du 3 septembre 1999 par laquelle le président du conseil général a rejeté sa candidature, ainsi que la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à l'indemniser du préjudice résultant de ce refus irrégulier ; qu'il en résulte que ses conclusions d'appel tendant, d'une part, à la réformation du jugement attaqué, contre lequel il développe des moyens de fait et de droit, d'autre part, au bénéfice de ses demandes initiales, sont suffisamment précises et ne sont entachées d'aucune irrecevabilité à ce titre ;

Sur le bien-fondé du rejet des conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.» ; qu'aux termes de l'article 40 de cette loi : «La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.» ; qu'aux termes de l'article 41 de cette même loi : «Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.» ; qu'aux termes de l'article 44 de la même loi: «Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après. Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou ; si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le denier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu, le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations du service national et en cas de congé parental ou de maternité. Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude. Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois. Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.» ;

Considérant qu'au cours du mois d'août 1999, le département des Bouches-du-Rhône a fait savoir qu'il recrutait, par voie statutaire, «un architecte conseil du département chargé d'assurer l'expertise technique des vastes projets urbanistiques et architecturaux auxquels participe la collectivité en partenariat», le candidat devant être titulaire du grade d'ingénieur en chef 1ère catégorie hors classe ; que M. X a fait acte de candidature ; que par la décision attaquée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 3 septembre 1999, sa candidature a été rejetée au motif que l'intéressé ne pouvait être recruté «par voie statutaire» dès lors qu'à cette date, d'une part, il n'était pas membre du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et que, d'autre part, il n'établissait pas être inscrit sur la liste d'aptitude, en cours de validité, prévue à l'article 41 précité de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant que les conditions à remplir par le candidat auxquelles se réfère la décision litigieuse du 3 septembre 1999 ne sont pas cumulatives, mais alternatives ; qu'il ressort des pièces versées au dossier en cause d'appel que M. X était bien, à la date de la décision attaquée, lauréat du concours national de recrutement des ingénieurs territoriaux en chef de première catégorie organisé par le CNFPT, ainsi qu'il l'avait indiqué dans la présentation de sa candidature, et figurait en outre sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur territorial en chef, option Architecture-Bâtiment, établie par le président du CNFPT le 30 avril 1999, valable du 1er mai 1999 au 30 avril 2001 ; qu'il satisfaisait ainsi aux conditions fixées par le département des Bouches-du-Rhône pour faire acte de candidature à l'emploi proposé ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour être recruté selon les modalités prévues par le département ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les fins de non-recevoir de la requête de première instance soulevées par le département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant qu'ainsi que le fait valoir le département des Bouches-du-Rhône, M. X n'a pas saisi le président de son conseil général d'un recours gracieux à l'encontre de la décision expresse de refus qui lui a été opposée le 3 septembre 1999 ; que sa requête de première instance doit, dans ces conditions, être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ; que faute de mention des voies et délais de recours contentieux susceptibles d'être formés à son encontre, cette décision pouvait être contestée sans délai ; qu'il en résulte que la requête de première instance n'était pas tardive ;

Considérant qu'il il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du rejet des conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de réclamation préalable adressée au département des Bouches-du-Rhône, M. X n'a pas lié le contentieux indemnitaire devant la juridiction administrative ; qu'il y a lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale ; que le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions indemnitaires par les premiers juges ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le département des Bouches-du-Rhône, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 euros à M. X, à la charge du département des Bouches-du-Rhône, au titre de ses frais de procédure ;
DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 3 septembre 1999 par laquelle le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la candidature de M. François X au poste d'architecte-conseil en qualité d'ingénieur en chef de 1ère catégorie est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


N° 04MA01260
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01260
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-27;04ma01260 ?
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