Vu la requête enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. David X, en qualité de représentant légal de son fils Cris, par Me Colonna d'Istria et Me Gasior, élisant domicile ... ;
M. David X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403600 en date du 13 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice causé à son fils par une chute lors d'une sortie organisée par le centre de pédopsychiatrie La Chaume, ainsi que la somme de 760 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice causé à son fils ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'accident avait un caractère prévisible ; que le lieu de promenade était dangereux ; que la surveillance exercée par le personnel de garde au moment de l'accident n'était pas suffisante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, présenté le 2 mai 2005, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, par Me Depieds, qui demande à la Cour de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 9.891,02 euros avec intérêts de droit, en remboursement des débours occasionnés pour son assuré ainsi que toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler et la somme de 910 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire, présenté le 17 août 2006, pour le centre hospitalier de Montfavet, par Me Le Prado, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;
Il fait valoir que le requérant ne formule aucune critique à l'encontre du jugement attaqué ; que la requête est irrecevable ; que la geste de l'enfant était imprévisible ; que le lieu où s'est produit l'accident ne présentait pas un caractère dangereux ;
Vu le mémoire, présenté le 2 avril 2007 pour M. X, par Me Colonna D'Istria qui maintient les conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Deltin, substituant la SCP Me Colonna D'Istria-Gasior, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Montfavet :
Considérant que lors d'une sortie organisée le 13 septembre 2000 par l'hôpital de jour « La Chaume », établissement dépendant de l'administration du centre hospitalier spécialisé de Montfavet, le jeune Cris X, monté sur un parapet, a fait une chute dans une rivière, la Nesque située quatre mètres en contrebas ; qu'après son transfert à l'hôpital nord de Marseille, des fractures au niveau du rocher droit et des deux os de l'avant bras droit ont été diagnostiquées ; que M. David X, en qualité de représentant légal de son fils mineur, relève appel du jugement en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Montfavet à l'indemniser des préjudices résultant de cet accident ;
Considérant que les premiers juges ont relevé « que les trois enfants étaient accompagnés d'un personnel d'encadrement compétent et en nombre suffisant, composé d'un éducateur et de deux infirmières spécialisées, et que le lieu de promenade dans un village ne pouvait a priori être regardé comme présentant un danger particulier ; que si M. X affirme que son fils était atteint de troubles du comportement qui se manifestent par une agitation excessive, il ne produit au dossier aucune pièce permettant d'établir qu'une surveillance plus étroite était nécessaire pour anticiper l'accident qui s'est produit alors que les autorisations parentales et médicales avaient préalablement été réunies ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'aucune excitation particulière ne s'est produite entre les enfants dans les instants précédant la chute ; que si une infirmière spécialisée a indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie que le comportement de l'enfant était imprévisible, le requérant ne saurait établir, par cette seule déclaration, que l'accident était prévisible » ; que la requête de M. X ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille,
il y a lieu d'adopter les dits motifs retenus par les premiers juges et d'écarter les moyens articulés par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 2005 doit être rejeté ; qu'en conséquence, les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X, au centre hospitalier de Montfavet, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Colonna d'Istria, à Me Gasior, à Me Le Prado, à
Me Depieds et au préfet de Vaucluse.
N°06MA00447 2