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22/11/2007 | FRANCE | N°05MA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05MA02406


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée, au nom de l'Etat, par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;

Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005, notifié le 20 juillet, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 octobre 2004 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a délivré un permis de construire à la société Erilia autorisant la construction d'un ensemble collectif comprenant 87 logements ;

2°/ d'an

nuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu le jug...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée, au nom de l'Etat, par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;

Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005, notifié le 20 juillet, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 octobre 2004 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a délivré un permis de construire à la société Erilia autorisant la construction d'un ensemble collectif comprenant 87 logements ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2007, présenté pour la commune d'Ajaccio, par la SCP Roux-Lang Cheymol-Canizares- Le Fraper du Hellen-Bras, avocats ;

La commune d'Ajaccio conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2007, présenté pour la société Erilia par la SCP Marc Bérenger-Xavier Blanc-Olivier Burtez-Doucède, avocats qui demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande intentée à l'encontre du permis de construire qui lui a été délivré, de déclarer irrecevable l'appel interjeté, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2007, présenté pour la commune d'Ajaccio par Me Bras ;

La commune d'Ajaccio persiste en ses précédentes écritures ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD relève appel du jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 octobre 2004 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a délivré un permis de construire à la société Erilia autorisant la construction d'un ensemble collectif comprenant 87 logements ;


Sur la fin de non recevoir opposée par la société Erilia :
Considérant que la société Erilia soutient que la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle est signée par le secrétaire général de la préfecture, alors que le préfet n'était pas empêché ;
Considérant que la requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2005 a été signée par M.Arnaud Cochet, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements alors applicable : « En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. » ; qu'en vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris celui de déférer à la juridiction administrative les actes des collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité ; que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ne soutient toutefois pas avoir été empêché d'interjeter lui même appel auprès de la présente cour ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 43 de ce même décret : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (…) au secrétaire général (…) » ; que si ces dispositions autorisent le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD n'établit toutefois pas, malgré la fin de non recevoir opposée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir, avoir donné délégation à M. Arnaud Cochet, tant pour introduire le déféré dirigé contre le permis de construire délivré à la Société Erilia que pour relever appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia rejetant ledit déféré, ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'appel du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD contre le jugement attaqué est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la commune d'Ajaccio et à la Société Erilia des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1e : La requête du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio et de la société Erilia tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, à la commune d'Ajaccio, à la société Erilia et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°05MA02406 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02406
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-22;05ma02406 ?
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