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22/11/2007 | FRANCE | N°05MA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05MA01110


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 18 mars 2001 du conseil municipal, par Me Chetrite ;
La COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401653 du 10 mars 2005 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 9 janvier 2004 par laquelle le conseil municipal de la Roque d'Anthéron a opposé un refus à la demande présent

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 18 mars 2001 du conseil municipal, par Me Chetrite ;
La COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401653 du 10 mars 2005 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 9 janvier 2004 par laquelle le conseil municipal de la Roque d'Anthéron a opposé un refus à la demande présentée par M. et Mme X en vue du raccordement au réseau de distribution électrique des parcelles cadastrées section E n°476 et 477 dont ils sont propriétaires ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2005, la délibération en date du 18 mars 2001 du conseil municipal de la Roque d'Anthéron autorisant le maire à ester en justice, produite par Me Chetrite pour la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2005, présenté pour M. et Mme X, élisant domicile l'Olivier les Vanades nord à la Roque d'Anthéron (13640), par Me Consalvi ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Chetrite pour la commune de la Roque d'Anthéron,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 10 mars 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 9 janvier 2004 par laquelle le conseil municipal de la Roque d'Anthéron s'est opposé au raccordement au réseau de distribution électrique des parcelles cadastrées section E n°476 et 477 dont M. et Mme X sont propriétaires au lieu-dit « Les Vanades » ; que la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON relève appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que rien ne s'oppose à ce que le juge administratif se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête dont il est saisi et qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation d'une décision attaquée devant lui ; qu'au demeurant l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme lui en fait l'obligation lorsqu'il annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;


Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON :

Considérant que, si la délibération en date du 9 janvier 2000 se présente formellement comme un avis du conseil municipal de la Roque d'Anthéron sur la demande de branchement au réseau électrique d'une construction appartenant à M. et Mme X, il résulte clairement de cette délibération que le conseil municipal a entendu s'opposer à ce raccordement ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON aurait pris une décision préalable en ce sens que le conseil municipal, en adoptant la délibération en litige, se serait borné à approuver ; qu'en conséquence, ladite délibération revêt le caractère d'une décision faisant grief que M. et Mme X sont, dès lors, recevables à attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON doit être écartée ;


Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordées définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;

Considérant, d'une part, qu'en sa qualité d'autorité chargée de délivrer au nom de la commune les permis de construire exigés de tout constructeur de bâtiment à usage d'habitation ou non en vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, seul le maire tient des dispositions précitées de l'article L.111-6 de ce même code le pouvoir de s'opposer au raccordement de ces bâtiments au réseau de distribution d'électricité ; qu'en conséquence, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON n'avait pas compétence, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Marseille à bon droit, pour s'opposer au branchement au réseau électrique de la construction appartenant à M. et Mme X ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la construction ayant fait l'objet du refus de raccordement au réseau électrique est située en zone NC agricole au plan d'occupation des sols de la commune, dont le règlement, en son article NC1, interdit les constructions nouvelles ou les extensions de constructions existantes non liées à une exploitation agricole ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment de la transcription à la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence d'un acte notarié établi le 3 mai 1942, qu'existait sur le terrain, désormais cadastré section E n°476 et 477, une construction qualifiée de « bastidon » ; que ce bâtiment, acquis par M. et Mme X le 12 décembre 1991 comme étant à usage d'habitation, avait donc été édifié avant l'instauration du permis de construire par la loi du 15 juin 1943 ; que la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON n'établit pas, par ses seules affirmations non étayées d'éléments probants, que cette construction aurait fait l'objet, depuis son acquisition par M. et Mme X, de travaux d'extension ; que, dès lors, le conseil municipal ne pouvait, sans commettre également une erreur de droit, s'opposer au raccordement au réseau électrique de ladite construction au motif que, située en zone agricole, elle aurait été réalisée et transformée sans permis de construire ;

Considérant, enfin, que la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON ne peut se prévaloir utilement, comme elle l'a fait tant en première instance qu'en appel, du fait que le terrain d'assiette serait situé en zone inondable, ce qui au demeurant n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 9 janvier 2004 par laquelle le conseil municipal de la Roque d'Anthéron s'est opposé au raccordement au réseau de distribution électrique d'un bâtiment appartenant à M. et Mme X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON le paiement à M. et Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON est rejetée.


Article 2 : La COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA1110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01110
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHETRITE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-22;05ma01110 ?
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