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22/11/2007 | FRANCE | N°05MA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05MA00849


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour la SARL LE PARC DES AGAPANTHES, dont le siège est 23, quai de Warens Sallanches (74700), par la Selarl Arcane Juris, avocat ; la SARL LE PARC DES AGAPANTHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002943 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 278,00 francs résultant de l'émission d'un commandement de payer, le 4 mai 2000 par la trésorerie municipale d'Antibes et à la décharge de la pa

rticipation due par elle au titre du programme d'aménagement d'ensemb...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour la SARL LE PARC DES AGAPANTHES, dont le siège est 23, quai de Warens Sallanches (74700), par la Selarl Arcane Juris, avocat ; la SARL LE PARC DES AGAPANTHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002943 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 278,00 francs résultant de l'émission d'un commandement de payer, le 4 mai 2000 par la trésorerie municipale d'Antibes et à la décharge de la participation due par elle au titre du programme d'aménagement d'ensemble “Antibes-Est” en tant que celle-ci excède la somme de 142.552 francs ;

2°) de juger qu'il y a lieu de réduire la participation de constructeur à concurrence de la somme de 597.816 francs soit 91.136,60 euros ;
………………………………….

Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2005, présenté pour la commune d'Antibes, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 26 mars 2001, par la Selarl Burlett - Plenot - Suares ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL LE PARC DES AGAPANTHES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………….

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2006, présenté pour la SARL LE PARC DES AGAPANTHES, par la Selarl Arcarne Juris ; elle maintient ses conclusions initiales;

………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2007 par télécopie et régularisé le 18 septembre 2007, présenté par le ministre d'Etat, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
Il précise que la SARL LE PARC DES AGAPANTHES, qui ne constitue pas un organisme d'habitation à loyer modéré au sens des dispositions de l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation pouvait se voir appliquer un taux normal de participation au titre de cet article, même si la Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'un conseil municipal peut, à l'occasion de l'établissement des participations au titre d'un PAE, favoriser le développement des logements sociaux en distinguant les constructeurs rentrant dans le champ d'application de l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation des autres constructeurs ;


Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2007, présenté pour la SARL LE PARC DES AGAPANTHES, par la Selarl Arcane Juris ; elle maintient ses conclusions initiales à fin de réduction de la participation qui a été mise à sa charge ;

………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de M. LAFFET, rapporteur ;

- les observations de Me Plenot de la Selarl Burlett - Plenot - Suares - Blanco pour la commune d'Antibes,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la SARL LE PARC DES AGAPANTHES tendant à la décharge de la participation à laquelle elle a été assujettie au titre du programme d'aménagement d'ensemble “Antibes-Est” en tant qu'elle excède la somme de 142 552 francs, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 278 francs résultant de l'émission d'un commandement de payer, le 4 mai 2000, par la trésorerie municipale d'Antibes ; que la SARL LE PARC DES AGAPANTHES relève appel de ce jugement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune d'Antibes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du 10 avril 1990, à laquelle le conseil municipal de la commune d'Antibes a adopté le programme d'aménagement d'ensemble d'Antibes-Est : “Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement ; - (…) Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions (…)” ;

Considérant que, par une délibération en date du 10 avril 1990, le conseil municipal d'Antibes a institué, en application des dispositions précitées de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, un programme d'aménagement d'ensemble dit “Antibes-Est” ; que pour déterminer les critères de répartition de la participation du financement du programme d'équipements publics mis à la charge des constructeurs, le conseil municipal a décidé que “les constructions à usage d'habitation édifiées par les organismes mentionnés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation et pour les sociétés d'économie mixte locales réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation intitulé : aide personnalisée au logement (APL)”, bénéficiaires du coefficient 0,2, seraient assujetties, selon le barème fixé par l'arrêté municipal du 14 juin 1990, à raison de 100 francs par mètre-carré de surface hors oeuvre nette (SHON), d'autres constructions, ayant le coefficient 1, devant acquitter une somme de 500 francs par m² de SHON, lesdits montants étant indexés en référence à l'index national travaux publics “tous corps d'état” .

Considérant que, par un permis de construire délivré le 11 juin 1998 à M. Avenel et transféré le 27 mai 1999 à la SARL LE PARC DES AGAPANTHES, le maire de la commune d'Antibes a autorisé la construction d'un ensemble immobilier de 24 logements dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble “Antibes-Est” ; que l'article 3 dudit permis a mis à la charge du pétitionnaire, en application du barème sus-rappelé une participation, après indexation, de 517 francs par mètre-carré de SHON réalisée ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, la SARL LE PARC DES AGAPANTHES excipe de l'illégalité de la délibération en date du 10 avril 1990, au regard des dispositions de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, au motif que le conseil municipal d'Antibes n'aurait pas fixé les critères de répartition entre différentes catégories de construction, mais en fonction de la qualité des constructeurs ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que, dans le but notamment de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat favorisant le développement des logements sociaux, le conseil municipal d'Antibes répartisse la part des dépenses de réalisation des équipements publics mis à la charge des constructeurs entre plusieurs catégories de constructions destinées à l'habitation et définies selon leur mode de financement ; qu'en conséquence, il a pu, sans commettre d'erreur de droit, instituer une participation au financement des équipements publics des constructeurs fondée sur un tarif propre aux logements construits par des organismes d'habitation à loyer modéré ou par des sociétés d'économie mixte locales réalisant des habitations principales financées à titre prépondérant par des prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant, toutefois, que la liste des bénéficiaires des subventions et prêts susceptibles d'être accordées pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ou en accession à la propriété est limitative et définie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, en vertu de l'article R.331-14 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date du permis de construire, les subventions et prêts pour la construction de logements locatifs sont attribués à “1. des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; 2. des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements…” ; que, pour l'octroi des prêts pour l'accession à la propriété, seuls sont éligibles en application de l'article R.331-39 du code de la construction et de l'habitation : “ 1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration (…) ; 2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration (…) ; 3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article (…)” ; que si la délibération en date du 10 avril 1990 peut-être regardée comme ayant introduit une discrimination injustifiée au regard des dispositions précitées des articles R.331-14 et R.331-39 du code de la construction et de l'habitation en n'admettant au bénéficie du taux réduit que les constructions édifiées par les organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L.411-2 dudit code et pour les sociétés d'économie mixte locales réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL LE PARC DES AGAPANTHES figure au nombre des personnes et des organismes cités par les articles R.331-14 et R.331-39 du code de la construction et de l'habitation ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement exciper de l'illégalité de la délibération du 10 avril 1990 et du barème qui en fait application, alors qu'au surplus, elle n'établit pas remplir les critères selon lesquels les locaux à usage d'habitation principale doivent être financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL) ; qu'en effet, si la SARL LE PARC DES AGAPANTHES fait valoir que deux acquéreurs de logements, sur les 24 que compte l'ensemble immobilier qu'elle a réalisé, ont pu bénéficier de prêts à taux 0, qui concernent en vertu de l'article L.312-1 du code de la construction et de l'habitation les prêts garantis par l'Etat, cette circonstance n'est pas de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, de permettre à elle seule d'assimiler l'immeuble réalisé par la société requérante aux logements sociaux financés par un prêt ouvrant droit à l'APL au sens de l'article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, dans ces conditions, la SARL LE PARC DES AGAPANTHES ne saurait prétendre à l'application du taux réduit de participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble “Antibes-Est”, prévu par la délibération du 10 avril 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE PARC DES AGAPANTHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la participation à laquelle elle a été assujettie au titre du programme d'aménagement d'ensemble “Antibes-Est” ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL LE PARC DES AGAPANTHES le paiement à la commune d'Antibes de la somme qu'elle demande au titre des frais que cette dernière a exposés et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête la SARL LE PARC DES AGAPANTHES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE PARC DES AGAPANTHES, à la commune d'Antibes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00849
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL ARCANE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-22;05ma00849 ?
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