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22/11/2007 | FRANCE | N°04MA00291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 04MA00291


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004, présentée pour la société KALLISTE PLONGEE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé route de Bonifacio - Pinarolu à Porto Vecchio (20137), par Me Pailhes ;

La SARL KALLISTE PLONGEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200850 / 0200851 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalit

s y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 d...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004, présentée pour la société KALLISTE PLONGEE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé route de Bonifacio - Pinarolu à Porto Vecchio (20137), par Me Pailhes ;

La SARL KALLISTE PLONGEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200850 / 0200851 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharger desdits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;
……………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :
sur ce j'y vais

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société KALLISTE PLONGEE, qui exploite deux bateaux, l'un sur le site de Palombaggia à Porto Vecchio et l'autre sur le site de Bonifacio, le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée, a notifié le 13 décembre 1999 les redressements consécutifs notamment à la reconstitution du chiffre d'affaires des années 1996, 1997 et 1998 ainsi qu'à la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société relève appel du jugement en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

Sur le rejet de la comptabilité présentée par la société KALLISTE PLONGEE et de la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société KALLISTE PLONGEE comptabilisait globalement ses recettes et n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives du détail desdites recettes au cours de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet ; que cette irrégularité justifie à elle seule le rejet de la comptabilité ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 4-G-2334, dès lors qu'en tout état de cause, elle n'en remplissait pas les conditions pour en bénéficier ; qu'ainsi, le vérificateur était en droit de reconstituer les recettes imposables au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et le chiffre d'affaires taxable pour l'ensemble de la période vérifiée ; que, dès lors que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la société KALLISTE PLONGEE supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur la méthode de reconstitution :

Considérant que pour reconstituer les recettes de la société, le vérificateur a procédé contradictoirement au dépouillement de l'intégralité des feuilles d'embarquement pour la période du 18 août au 3 octobre 1999 afin de déterminer le nombre de clients pour chacun des sites et la nature des prestations rendues (explorations, baptêmes et leçons) ; que le nombre de clients a ensuite été évalué pour les mois de juin, juillet et septembre par rapport aux constatations opérées au mois d'août ; que le prix moyen par site a été déterminé en fonction des tarifs alors pratiqués ; que ces éléments ont été comparés aux données recueillies par l'observatoire du tourisme et de la Corse afin d'extrapoler les éléments obtenus en 1999 aux exercices antérieurs 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant que compte tenu des carences de la comptabilité, le vérificateur pouvait, pour reconstituer les recettes de la société au cours des années 1996 à 1998, utiliser les éléments recueillis contradictoirement lors des opérations de contrôle sur place ; que la société KALLISTE PLONGEE n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que l'évolution de ses conditions d'exploitation au cours de cette période interdisait une telle extrapolation ; que notamment, elle ne démontre pas qu'au cours des années 1996 et 1997, sa seule activité aurait consisté à des transports de personnes pour des sorties en mer ; que de même, elle n'apporte pas la preuve, par de simples affirmations, que les informations recueillies en 1999 lors du contrôle ne reflèteraient pas son activité réelle ; qu'ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait subi une diminution de ses recettes du fait des avaries qu'elle invoque ainsi que l'accident de travail et le congé de maternité de Mme ROSSI ;

Considérant, cependant, que la société soutient sans être contredite, que s'agissant de l'année 1997, l'activité sur le second site de Bonifacio n'a débuté qu'à compter du 15 juillet, après la livraison du bateau Dolfinu Bianco ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'erreur commise par le vérificateur en réduisant le chiffre d'affaires reconstitué assigné au titre de l'année 1997 d'une somme de 121 271 F (18 487 euros) ;

Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne : (…) b quater) Les transports de voyageurs ; … » ; que selon l'article 297 I. du même code : « Dans les départements de la Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de : (...) 2,10 % en ce qui concerne (...) les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 » ;

Considérant, d'une part, que contrairement aux allégations de la requérante, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait exercé au cours des années en litige une activité de transport de voyageurs au sens des dispositions susmentionnées de l'article 279 du code général des impôts ; qu'en effet, conformément d'ailleurs à son objet social, elle a acquis dès sa création du matériel de plongée, a déclaré une telle activité auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports et a employé des moniteurs de plongée ; qu'en 1999, lors des opérations de contrôle, les relevés opérés contradictoirement par le vérificateur et la gérante ne révèlent qu'une activité liée à l'exercice de la plongée ; que les supports publicitaires n'indiquent qu'une activité de plongée ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, la société KALLISTE PLONGEE n'a proposé, dès sa création, que des prestations liées à l'activité de plongée ;

Considérant, d'autre part, que les prestations de transport assurées par la société requérante n'étaient que l'accessoire d'une activité sportive ; que l'objet principal des prestations en cause n'étant pas le déplacement, lesdites prestations ne peuvent être qualifiées de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées de l'article 279 b quater du code général des impôts ; que c'est donc par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de transport de plongeurs assurées par la société KALLISTE PLONGEE au taux normal ; que par ailleurs, la société requérante ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, qu'une partie de son activité consisterait à assurer le transport de personnes et relèverait ainsi du taux réduit prévu par les dispositions dudit article 279 b quater du code général des impôts ;

S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, une lettre en date du 13 décembre 1991 émanant du directeur des services fiscaux de Corse du sud, par laquelle l'administration, interrogée par la société requérante, a estimé que les services que la société se proposait de rendre s'analysaient en des opérations de transport de personnes et seraient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux spécifique de 2,1 % ; que toutefois, l'administration a pris position au regard des éléments de fait présentés par la société requérante, à savoir qu'elle envisageait de réaliser des prestations de promenade en mer et de transport de plongeurs à destination des Iles Cerbicales ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la société n'a pas délivré de telles prestations de transport mais s'est limitée à proposer une activité de plongée utilisant un moyen de transport comme support à cette activité ; que dès lors, si l'administration peut être regardée comme ayant formellement pris position par cette lettre du 13 décembre 1991, la société KALLISTE PLONGEE n'est pas fondée à s'en prévaloir dès lors qu'elle ne s'est pas conformée à la situation de fait qu'elle avait soumise à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KALLISTE PLONGEE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia n'a pas réduit la base de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de l'année 1997 d'une somme de 18 487 euros ;

DÉCIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société KALLISTE PLONGEE au titre de l'année 1997 est réduite d'une somme de
18 487 euros.
Article 2 : La société KALLISTE PLONGEE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société KALLISTE PLONGEE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société KALLISTE PLONGEE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée à Me Pailhes et à la direction de contrôle fiscal sud-est.
N° 04MA00291 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00291
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-22;04ma00291 ?
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