Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour Mme Andrée X, élisant domicile ..., par Me Rastouil ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901431 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui exerce l'activité d'agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 13 mai 1996 au 24 juillet 1996 et a été assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ;
Considérant que si, en vertu de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, l'administration soumet, d'office ou à la demande du contribuable, le litige à la commission départementale des impôts lorsqu'un désaccord persiste, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre du même livre, que l'administration aurait l'obligation d'informer le contribuable de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la valeur ajoutée suite aux observations du contribuable en réponse à la notification de redressements ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
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N° 04MA00245