Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2006, sous le n°06MA03273, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 octobre 2006 du président du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans le rôle de la commune d'Antibes et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'attitude des services fiscaux ;
2°) de le décharger de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans le rôle de la commune d'Antibes et à la condamnation de l'Etat (Trésor public) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'attitude des services fiscaux ;
3°) de condamner l'Etat (Trésor public) aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 8 alinéa 1er du code des cours et des tribunaux administratifs ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant en premier lieu que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée sur le fondement de l'article R 222-1 4° du code de justice administrative, permettant le rejet par les présidents de tribunaux administratifs des requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, les conclusions de M. X tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, le président du Tribunal administratif de Nice a retenu que M. X ne contestait pas la tardiveté opposée par les services fiscaux, en application de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales, à sa réclamation du 4 septembre 2006 tendant à la décharge de cette taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 1999, que, dans ces conditions, les conclusions du recours à fin de décharge de cette dernière qui faisait suite à une réclamation irrecevable pour tardiveté, étaient elles-mêmes irrecevables et que cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant en second lieu que pour rejeter par cette même ordonnance, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du comportement de l'administration, le premier juge a opposé l'irrecevabilité de telles conclusions dans un litige relatif à la décharge d'une imposition ;
Considérant que M. X se borne à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive, ce qui en tout état de cause manque en fait, et qu'il n'est pas redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1999, dès lors qu'il devait être exonéré de cette taxe durant deux ans à la suite de sa prestation de serment en qualité d'avocat le 5 janvier 1998 ; qu'il ne conteste pas les irrecevabilités susmentionnées qui constituent le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que par suite la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N°06MA03273
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