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20/11/2007 | FRANCE | N°06MA03266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 novembre 2007, 06MA03266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Antoine Rastouil, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 septembre 2006 de la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Nice rejetant d'une part, leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 pour des montants respectifs de 8 708,80 euros et 7 169,07 euros

et d'autre part leur opposition aux commandements de payer en date du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Antoine Rastouil, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 septembre 2006 de la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Nice rejetant d'une part, leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 pour des montants respectifs de 8 708,80 euros et 7 169,07 euros et d'autre part leur opposition aux commandements de payer en date du 26 février 2002 réclamant, à chacun d'entre eux, le paiement de la somme de 7 039,29 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1999 et aux avis à tiers détenteur y afférents du 26 février 2002 ainsi qu'aux avis à tiers détenteur du 26 février 2002 relatifs au paiement de la somme de 7 885,88 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 ;

2°) d'une part, de les décharger des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 pour des montants respectifs de 8 708,80 euros et 7 169,07 euros et d'autre part de faire droit à leur opposition aux commandements de payer en date du 26 février 2002 réclamant, à chacun d'entre eux, le paiement de la somme de 7 039,29 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1999 et aux avis à tiers détenteur y afférents du 26 février 2002 ainsi qu'aux avis à tiers détenteur du 26 février 2002 relatifs au paiement de la somme de 7 885,88 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 :

Considérant que pour rejeter comme irrecevables, par l'ordonnance attaquée sur le fondement de l'article R 222-1 4° du code de justice administrative, permettant le rejet par les présidents de tribunaux administratifs des requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 le premier juge a retenu que les demandeurs, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'assortissaient leurs conclusions ni de l'exposé des motifs, ni de moyens de nature à les justifier ;

Considérant que les requérants se bornent à indiquer qu'ils avaient déposé auprès du centre des impôts les pièces justificatives dont ils entendaient faire état pour justifier de celle-ci et ils n'ont pas cru nécessaire de produire à nouveau ces pièces devant le tribunal, sans développer de faits et de moyens de nature à justifier la décharge des cotisations qu'ils contestent ; que par suite ils ne contestent pas l'irrecevabilité susmentionnée qui constitue le fondement du rejet de leurs conclusions à fin de décharge retenu par l'ordonnance attaquée ; que par suite les conclusions de M. et Mme X y afférentes ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'opposition à actes de poursuite :

Considérant qu'en appel M. et Mme X produisent le courrier en date du 12 mars 2002 au Trésorier payeur général de l'Hérault, réceptionné par les services de celui-ci le 14 mars 2002, dans lesquels ils demandent le sursis de paiement et l'annulation des actes de poursuite qu'ils ont reçus le 5 mars 2002 ; que par suite, le motif retenu par le premier juge pour rejeter comme irrecevables au regard des exigences de l'article R 281-1 a du livre des procédures fiscales, tiré du défaut de réclamation préalable devant le trésorier payeur général compétent manque en fait ; qu'ainsi le premier juge a opposé irrégulièrement cette irrecevabilité ; que par suite l'ordonnance attaquée doit être, dans cette mesure, annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leurs conclusions à fin d'opposition à actes de poursuite.


D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 5 septembre 2006 de la Présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle a rejeté l'opposition de M. et Mme X aux actes de poursuite mis en oeuvre pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000.

Article 2 : M. et Mme X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur leurs conclusions à fin d'opposition à actes de poursuite ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06MA03266 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03266
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-20;06ma03266 ?
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