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19/11/2007 | FRANCE | N°07MA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 07MA01203


Vu I°), la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 avril 2007 et la requête enregistrée le 16 avril 2007 sous le n° 07MA01203, présentée pour la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS, représentée par son maire, par la SCP Gérard Germani ; la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700030 du 20 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société Hyères Carénage une provision de 100.000 euros ainsi qu'une somme de 1.000 euros en ap

plication de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu I°), la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 avril 2007 et la requête enregistrée le 16 avril 2007 sous le n° 07MA01203, présentée pour la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS, représentée par son maire, par la SCP Gérard Germani ; la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700030 du 20 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société Hyères Carénage une provision de 100.000 euros ainsi qu'une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société Hyères Carénage ;

3°) et de mettre à sa charge une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu II°), la télécopie enregistrée le 10 avril 2007 puis la requête, enregistrée le 13 avril 2007 sous le n° 07MA01213, présentée pour la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS, représentée par son maire, par la SCP Gérard Germani ; la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 0700030 du 20 mars 2007 dont il est fait appel dans le cadre de la requête n° 07MA01203 susvisée ;

2°) de mettre à la charge de la société Hyères Carénage une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance dont le sursis à l'exécution est demandé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 22 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Germani pour la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS et de Me Esclapez pour la société Hyères Carénage,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS demande l'annulation et le sursis à l'exécution de l'ordonnance du 20 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser 100.000 euros à la société Hyères Carénage à titre de provision à valoir sur l'indemnité due à la suite de la remise par la société à la commune d'un bâtiment, d'un élévateur à bateaux et d'une grue automotrice réalisés pour l'exploitation d'une zone de carénage dans le port de plaisance de Saint-Pierre ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes correspondantes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

- sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mars 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant qu'à l'échéance du sous-traité d'exploitation dont bénéficiait la société Hyères Carénage, lequel arrivait à expiration le 8 septembre 2006, la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS lui a demandé la restitution des trois équipements mentionnés ci-dessus ; que cette remise a été effectuée le 9 septembre 2006 et a été suivie le 4 janvier 2007 de la demande de provision objet de l'ordonnance attaquée ; que pour accorder la provision contestée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a estimé que les biens dont la commune avait demandé la remise à son ancien délégataire ne constituaient pas des biens dits de retour, c'est-à-dire appartenant à la commune dès l'origine du contrat, et devant, de ce fait, lui être restitués en bon état d'entretien, et que, dans ces conditions, l'obligation dont se prévalait la société Hyères Carénage n'était pas sérieusement contestable ;

Mais considérant que la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS fait valoir que selon les stipulations de l'article 12 du sous-traité d'exploitation, modifiées par l'avenant n° 4, l'élévateur à bateaux ainsi que tout le matériel de manutention font partie de l'outillage public du port et que cette qualification d'outillage public les fait entrer dans la catégorie des biens de retour, et non dans celle des biens de reprise que le concédant ne pourrait reprendre qu'à titre onéreux ; que ces stipulations de l'article 12 apparaissent en partie contradictoires avec l'article 3 du même avenant aux termes duquel le sous-traitant devra posséder le matériel de levage nécessaire pour répondre à tout instant aux besoins des usagers et disposer d'un élévateur permettant les manutentions de navires pesant 30 tonnes au maximum, et rendent difficile la détermination de la commune intention des parties ; que, eu égard aux limites de l'office du juge des référés et à la difficulté née de l'absence d'inventaire annexé à la convention de délégation permettant de distinguer dans les biens dont la réalisation a été confiée au concessionnaire entre les biens dits de retour pour lesquels aucune indemnisation ne serait due, les biens dits de reprise pour lesquels la collectivité devrait verser une indemnité égale à leur valeur vénale après exercice de son droit de reprise, et les biens propres, la collectivité appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a estimé que l'obligation de payer n'était pas sérieusement contestable ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande de provision présentée en référé par la société Hyères Carénage devant le tribunal ;
- sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 20 mars 2007 sont devenues sans objet ;

- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS soit condamnée à verser à la société Hyères Carénage, les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hyères Carénage les sommes que demande la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance attaquée du Tribunal administratif de Nice du 20 mars 2007 est annulée.

Article 2 : La demande de la société Hyères Carénage tendant à l'octroi d'une provision est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07MA01213.

Article 4 : L'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HYERES LES PALMIERS, à la société Hyères Carénage et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N°s 07MA01203, 07MA01213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01203
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-19;07ma01203 ?
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