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19/11/2007 | FRANCE | N°06MA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 06MA01773


Vu I°), la requête enregistrée le 20 juin 2006 sous le n° 06MA01773, présentée pour la COMMUNE D'ORANGE, représentée par son maire, par Me Leccia ;

La COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0100217 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé, d'une part, les deux délibérations du 12 décembre 2000 du conseil municipal d'Orange retenant les offres de la société SAUR pour l'affermage des services d'eau et d'assainissement et, d'autre part, les conventions corresp

ondantes ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;
………….


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Vu I°), la requête enregistrée le 20 juin 2006 sous le n° 06MA01773, présentée pour la COMMUNE D'ORANGE, représentée par son maire, par Me Leccia ;

La COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0100217 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé, d'une part, les deux délibérations du 12 décembre 2000 du conseil municipal d'Orange retenant les offres de la société SAUR pour l'affermage des services d'eau et d'assainissement et, d'autre part, les conventions correspondantes ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;
………….



Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2006, présenté par le préfet de Vaucluse ; le préfet de Vaucluse demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que : le rapport de la commission de délégation du 12 septembre 2000 précise que les offres de la SAUR sont incomplètes : absence de proposition de prix des travaux de branchement concernant l'eau (contrariété avec l'article 76 du cahier des charges) et absence d'engagement concernant l'intervention sur réseau s'agissant de l'assainissement (contrariété avec l'article 60 du cahier des charges) ; c'est à juste titre que le Tribunal a annulé les délibérations et les conventions correspondantes ;


Vu II°) la requête, enregistrée le 20 juin 2006, sous le n° 06MA01774, présentée pour la COMMUNE D'ORANGE, représentée par son maire, par Me Leccia ;


La COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0100217 du 16 mai 2006 dont l'annulation est demandée dans le cadre de la requête n° 06MA01173 susvisée ;

………….


Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2006 présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : l'annulation des délibérations et conventions est justifiée ; que la COMMUNE D'ORANGE n'établit pas que l'exécution de cette décision créerait un préjudice irréparable ; il lui appartient seulement de lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence ;


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la COMMUNE D'ORANGE demande l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations du 12 décembre 2000 par lesquelles le conseil municipal d'Orange a retenu les offres de la société SAUR pour l'affermage de ses services d'eau et d'assainissement, ainsi que les conventions correspondantes, passées le 16 décembre 2000 avec la SAUR ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;


- Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la COMMUNE D'ORANGE fait valoir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé faute pour le tribunal d'avoir examiné les arguments qu'elle invoquait et selon lesquels, d'une part, la commission avait eu connaissance de la réponse des candidats aux questions qu'elle souhaitait voir aborder dès avant sa deuxième réunion et, d'autre part, n'était pas tenue d'écarter l'offre qui n'était pas atteinte d'une irrégularité substantielle ; que, toutefois, en estimant que la commission était tenue, en l'espèce, et en application de l'article 3-2 des deux règlements de consultation, de rejeter les offres incomplètes, et en précisant sur quels points portaient les carences de chacune des deux offres de la SAUR, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

- Sur la légalité des actes litigieux :
- En ce qui concerne l'affermage du service public d'assainissement des eaux usées :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission de délégation de service public du 12 septembre 2000, que l'offre de la SAUR enregistrée sous le n° 2, ne contenait pas le cahier des charges dûment complété tel qu'exigé à l'article 2 du règlement de consultation remis aux entreprises candidates ; qu'aux termes de cet article 2 : «présentation des offres : les candidats auront à produire : -le cahier des charges dûment complété, - le compte d'exploitation prévisionnel pour l'année 2001 faisant apparaître les recettes et les dépenses dans leur intégralité, - le règlement du service d'assainissement collectif établi par les candidats.» ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement de consultation : « jugement des offres : 3.1 - élimination d'office : indépendamment de tous critères, seront éliminés d'office les propositions : - n'étant pas parvenues dans le délai légal figurant à l'article 4 ci-après, - les plis non cachetés. Les propositions entrant dans ces deux cas de figure ne pourront être prises en compte et seront retournées à leur auteur. 3.2.- élimination pour d'autres causes : les propositions ne comportant pas la totalité des pièces entièrement complétées à l'article 2 du présent document seront rejetées par la commission. Il en sera de même pour toute pièce raturée, surchargée.» ; que le tribunal a estimé que, compte tenu du caractère incomplet de l'offre de la SAUR, la commission était tenue de l'écarter ;

Considérant, d'une part, que pour contester la décision prise par les premiers juges, la COMMUNE D'ORANGE fait valoir que l'absence du cahier des charges dûment complété ne devait pas entraîner l'élimination d'office de l'offre de la SAUR, la carence constatée relevant du deuxième point de l'article 3, pour lequel l'élimination d'office n'est pas prévue, à la différence du premier point du même article ; qu'il ne résulte toutefois pas des termes de l'article 3.2 - que la commission ait disposé d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de retenir une offre incomplète ; que dans une telle situation, elle était tenue de rejeter l'offre, mais à la différence de l'article 3.1, - elle ne pouvait le faire qu'après avoir ouvert le pli la contenant ;

Considérant, d'autre part, que la réponse apportée aux questions que la commission a souhaité poser aux entreprises candidates postérieurement à la date limite de dépôt des offres ne peut avoir aucune incidence sur la validité de l'offre, laquelle doit obligatoirement être constatée avant cette date limite ; que le moyen tiré de ce que la SAUR aurait répondu au questionnaire adressé à l'ensemble des candidats avant la deuxième réunion de la commission, est donc inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'offre de la SAUR avait été retenue à la suite d'une procédure irrégulière et ont annulé, pour ce motif, la délibération désignant cette entreprise et la convention signée pour son exécution ;


- En ce qui concerne l'affermage de la distribution d'eau potable :
Considérant que les articles 2 et 3 du règlement de consultation adressé aux entreprises candidates contenaient des dispositions analogues à celle du règlement afférent à l'affermage de l'assainissement des eaux usées ; qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l'annexe au procès-verbal de la réunion de la commission qui s'est également tenue le 12 septembre 2000, que le cahier des charges remis par la SAUR était complété, mais qu'il ne contenait aucune indication relative aux tarifs qu'entendait pratiquer cette entreprise pour les travaux portant sur les nouveaux branchements ; qu'aux termes de l'article 1er du même règlement, ces travaux faisaient partie intégrante du périmètre de l'affermage ; que le premier examen des offres par la commission portait, s'agissant des propositions relatives au cahier des charges, sur quatre articles, à savoir, l'article 32 (prix et tarifs de base), l'article 33 (évolution du tarif de base), l'article 45 (cautionnement) et l'article 76 (travaux de branchement) ; qu'ainsi, en omettant de faire les propositions tarifaires relatives à ces derniers travaux, la SAUR a remis s'agissant également de la distribution de l'eau potable, une offre non complète, que la commission devait éliminer pour les motifs énoncés précédemment ; que la COMMUNE D'ORANGE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions du préfet de Vaucluse s'y rapportant ;


- Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt statue sur le fond du litige ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont donc devenues sans objet ;




DÉCIDE :



Article 1er : La requête n° 06MA01773 présentée par la COMMUNE D'ORANGE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de la requête n° 06MA01774 susvisée ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORANGE, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06MA01773, 06MA01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01773
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-19;06ma01773 ?
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