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19/11/2007 | FRANCE | N°06MA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 06MA00030


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour M. André X, demeurant ... et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAPA, dont le siège est Saint Jean d'Angely Cedex (17411), par Me Bussac ; M. X et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAPA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310946 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à condamner le Département des Bouches-du-Rhône à payer d'une part à M. X la somme de 2.029 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice

vestimentaire et matériel que lui a causé l'accident dont il a été victim...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour M. André X, demeurant ... et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAPA, dont le siège est Saint Jean d'Angely Cedex (17411), par Me Bussac ; M. X et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAPA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310946 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à condamner le Département des Bouches-du-Rhône à payer d'une part à M. X la somme de 2.029 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice vestimentaire et matériel que lui a causé l'accident dont il a été victime sur une piste cyclable le 17 novembre 2002, d'autre part à la société d'assurance mutuelle MAPA, assureur de M. X, subrogée dans les droits de M. Y, victime du même accident, la somme de 4.076, 32 euros, avec intérêts de droit ;
2°) de condamner le Département des Bouches-du-Rhône à payer d'une part à M. X les sommes de 8.250 euros au titre de son préjudice corporel et 2.029 euros au titre de son préjudice matériel, d'autre part à la société d'assurance mutuelle MAPA, subrogée dans les droits de M. Y, la somme de 4.706, 32 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2003, date de la demande devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour chacun des requérants et les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise déposé le 8 mars 2004 au Tribunal administratif de Marseille ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Bussac pour M. X et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAPA,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et M. Y, aux droits duquel la MAPA, également assureur de M. X, est subrogée, ont été victimes d'un accident le 17 novembre 2002 alors qu'ils circulaient à vélo sur une piste cyclable aménagée en bordure de la route départementale 41 sur la commune de Cassis ; qu'ils ont recherché la responsabilité du Département des Bouches du Rhône à raison du défaut d'entretien normal de la chaussée devant le Tribunal administratif de Marseille, lequel, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ;

Considérant qu'en admettant même que l'accident dont ont été victimes les requérants, alors qu'il circulaient à vélo, ait été provoqué par la présence d'une boursouflure constituée par un soulèvement et des fissures du bitume de la piste cyclable, il résulte de l'instruction que la déformation en cause était mineure et ne comportait ni bord abrupt, ni rupture du revêtement ; que, dans ces conditions, ces défectuosités ne peuvent être regardées comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'il suit de là que M. X et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAPA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a fait une exacte analyse de leur demande, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à voir condamner le Département des Bouches-du-Rhône à réparer les conséquences dommageables de leur accident et a mis à leur charge le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le Département a eu recours au ministère d'avocat ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à la condamnation du Département des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 1.000 € en application de ces mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que le Département des Bouches du Rhône réclame sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAPA est rejetée.


Article 2 : Les conclusions de M. X et de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAPA et du Département des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAPA, au Département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 06MA00030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00030
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : BUSSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-19;06ma00030 ?
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